dimanche 27 décembre 2015

Chronique côté Cour EDH



LE COMITE EUROPEEN POUR LA PREVENTION DE LA TORTURE PUBLIE SES NORMES EN MATIERE D’ESPACE VITAL PAR DETENU DANS LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES

 
Par Jean-Manuel Larralde,
professeur de droit public à l’Université de Caen-Normandie
Centre de recherches sur les Droits Fondamentaux et les Evolutions du Droit (EA 2132)

 

La jurisprudence désormais bien connue de la Cour européenne des droits de l’homme en faveur de la protection des personnes privées de liberté ne peut à elle seule résumer la variété des actions menées en la matière par le Conseil de l’Europe. Il est nécessaire de ne pas oublier le travail effectué par le Comité contre la torture et les peines ou traitements humiliants et dégradants (CPT). Etabli par la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 26 novembre 1987, ce Comité a pour mission d’examiner « par le moyen de visites (…), le traitement des personnes privées de liberté en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants » (art. 1er de la Convention). Le CPT visite donc les prisons et les centres de détention pour mineurs, les postes de police, les centres de rétention pour étrangers, les hôpitaux psychiatriques, afin d'évaluer la manière dont les personnes privées de liberté sont traitées et, le cas échéant, recommande aux Etats des améliorations à apporter[1]. Le contrôle opéré est un contrôle global, qui prend en compte les conditions générales de détention dans les établissements visités, ce qui comprend tout à la fois les locaux (espace dont disposent les détenus, éclairage, ventilation, installations sanitaires, repas et literie...) que les conditions sociales (relations avec les autres détenus et le personnel pénitentiaire, liens avec la famille ou les proches, avec les travailleurs sociaux et avec l'extérieur en général...), les soins de santé, les possibilités et conditions de travail. Le régime juridique (existence ou non des garanties fondamentales contre les mauvais traitements, notamment possibilité de déposer une plainte pour ces mauvais traitements ou mauvaises conditions de détention...) fait également l’objet d’une attention soutenue, comme les mesures prises à l’égard des populations considérées comme à risques (mineurs, femmes, étrangers, toxicomanes...). La qualification de traitement inhumain ou dégradant d’une détention par le CPT résulte soit d'un élément spécifique, soit d'une combinaison de facteurs tels que la surpopulation, l'absence d'installations sanitaires, ou encore un régime alimentaire insuffisant. Le travail de cet organe non judiciaire et préventif recoupe donc très largement la tâche de la Cour de Strasbourg lorsqu’elle est saisie de recours visant à dénoncer des conditions de détention contraires à la Convention européenne des droits de l’homme (et tout spécialement à son article 3 qui prohibe la torture et les traitements inhumains et dégradants).

Structure opérationnelle, le Comité publie également ce qu’il appelle ses « normes », qui constituent l’exposé de différents standards thématiques[2], à destination des Etats, afin de « préciser clairement et par avance aux autorités nationales ses vues sur la manière dont les personnes privées de liberté doivent être traitées et, plus généralement, inciter à la discussion en ce domaine » [3]. Ainsi, le CPT vient de publier le 15 décembre 2015 ses normes en matière d’« espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires ». Dans ce court document de 7 pages, le Comité rappelle que toute cellule individuelle « devrait mesurer 6 m² auxquels on ajouterait la superficie nécessaire à une annexe sanitaire (généralement d’1 à 2 m²) ». En outre, la cellule « devrait mesurer au moins 2 m d’un mur à l’autre de la cellule et 2,5 m du sol au plafond » (p. 3). Les cellules collectives (pour 4 personnes maximum) doivent réserver au moins 4 m² à chaque détenu, en ajoutant les 6 m² prévus pour une cellule individuelle (p. 4)[4]. Ces conditions de détention voient, en outre, leur caractère inhumain et dégradant renforcé lorsqu’elles se combinent à d’autres facteurs renvoyant à l’état d’entretien et à la propreté, à l’accès à la lumière du jour, à une aération et du chauffage, aux installations sanitaires, ou encore aux activités en ou hors cellule (p. 7).

A destination des Etats, ces normes sont également des éléments de référence pour les juges strasbourgeois, qui ont pris l’habitude depuis la fin des années 1990 de s’appuyer sur les travaux du Comité[5] dans les arrêts statuant sur des requêtes alléguant de mauvaises conditions de détention[6]. Ainsi, dès qu’elle est confrontée à des cas de « surpopulation sévère », la Cour aboutit automatiquement à un constat de violation de l’article 3 de la Convention dès que l’espace estimé souhaitable par le CPT n’est pas respecté[7]. Et lorsque la surpopulation n’est pas « flagrante », la Cour prend en compte des éléments concrets tels que la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée, l’aération disponible, l’accès à la lumière et à l’air naturels, la qualité du chauffage et le respect des exigences sanitaires de base[8]. En s’appuyant sur les normes du CPT (ainsi que sur les rapports de visite), les juges de Strasbourg renforcent le caractère concret de leur jurisprudence. L’arrêt Ananyev et a. c/ Russie du 10  janvier 2012, dans lequel le constat de violation de l’article 3 de la Convention est effectué en rappelant de manière très minutieuse les exigences du CPT (§§ 139 et s.), constitue ainsi une décision typique de l’utilisation des ressources offertes par le Comité pour la prévention de la torture. Le renvoi aux travaux du CPT permet, en outre, de présenter des standards explicites aux Etats membres, qui peuvent ainsi connaître les exigences européennes en matière de conditions de détention, et anticiper les futures censures de la Cour de Strasbourg[9].
 

Jean-Manuel Larralde,



[1] Au 18 décembre 2015, le CPT a effectué 386 visites (230 visites périodiques + 156 visites ad hoc) ; il a rendu publics 335 rapports. Source : http://www.cpt.coe.int/fr/apropos.htm
[2] http://www.cpt.coe.int/fr/documents/fra-standards.pdf  Concernant les prisons, les standards concernent les conditions générales de l’emprisonnement, la surpopulation, les relations entre le personnel et les détenus, les violences entre les détenus, l’accès à la lumière du jour et à l’air frais, les maladies transmissibles, les unités de haute sécurité, les détenus purgeant des longues peines, l’isolement, les services de santé (pp. 19 à 51).
[4] Soit pour 2 détenus : 10 m² au moins (6 m² + 4 m²) d’espace vital + annexe sanitaire ; pour  3 détenus : 14 m² au moins (6 m² + 8 m²) d’espace vital + annexe sanitaire ; pour 4 détenus : 18 m² au moins (6 m² + 12 m²) d’espace vital + annexe sanitaire.
[5] Voir, inter alia, l’arrêt Aerts c/ Belgique du 30 juillet 1998.
[7] Voir, inter alia, les arrêts Kantyrev c/ Russie, 21 juin 2007 ; Andreï Frolov c/ Russie, 29 mars 2007 ; Kadikis c./Lettonie, 4 mai 2006 ; Sulejmanovic c/ Italie, juillet 2009.
[8] Voir l’arrêt Torreggiani et a. c/ Italie du 8 janvier 2013, § 69 (avec les références jurisprudentielles pertinentes).
[9] Voir ainsi l’arrêt Canali c/ France, du 25 avril 2013 dans lequel la Cour rappelle que le CPT, dans son rapport aux autorités françaises en 2003 (CPT/Inf (2004) 6, § 30), les avait déjà invitées à « persévérer dans leurs efforts de désencombrement des établissements [de Loos et Toulon] afin qu’au plus vite le taux d’occupation de toutes les cellules de 9 à 11 m² se situe à un maximum de deux détenus » (§ 48 de l’arrêt).

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