Réformes pénales : 2 ou 3 choses que j'attends d'elles

 

*** RÉFORMES PÉNALES ***
Deux ou trois choses que j’attends d’elle. 5 ans après

Par Pierre V. Tournier 



Source : ACP n°253-254, supplément n°1, 17/12/11

Sommaire

1. Réformes pénales : deux ou trois choses que j’attends d‘elles. 5 ans après  (version 2011)

2.  Annexe  1 : version 2006

3. Annexe 2. Pour en finir avec la primauté de l’emprisonnement. Mettre au  centre de l’échelle des sanctions « la contrainte pénale communautaire » (C.P.C.)

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- Il y a 5 ans, en juillet 2006, je rédigeais un texte intitulé « Réformes pénales. Deux ou trois choses que j’attends d’elles » dans lequel je présentais 77 propositions dans la perspective des échéances politiques de 2007 (voir annexe 1.)  Je vous invite ici à relire, avec moi, ces propositions à la veille des échéances de 2012.


1. - Certaines de ces propositions ont été mises en application.  

* Les propositions n°36 à n°38 concernaient la mise en place d’un contrôleur des prisons. Je proposais que ce contrôle soit confié à la Commission nationale de déontologie de la sécurité, autorité administrative indépendante, créé par la loi du 6 juin 2000. C’est un autre choix qui fut fait (loi du 30 octobre 2007). Je préconisais que « ce contrôle concerne à la fois les établissements pénitentiaires, les hôpitaux psychiatriques, les lieux de rétention administrative et les locaux de garde à vue. Cette pluri-compétence, inspirée des modes de fonctionnement du Comité européen pour la prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants (C.P.T.) aura l’avantage de ne stigmatiser aucun des corps professionnels concernés ». C’est ce qui fut décidé.

* La proposition n°39 consistait à « étendre aux membres français du Parlement européen la possibilité de se rendre dans les établissements pénitentiaires que députés et sénateurs ont depuis la loi du 15 juin 2000 ». Attente satisfaite par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, article 95 III.

* Dans le cadre d’une réforme globale de l’aménagement des peines privatives de liberté que j’attends toujours – on y reviendra infra - je proposais que l’on renonce « aux grâces collectives, remises au goût du jour par Valéry Giscard d’Estaing, en 1980, et systématiquement accordées, à l’occasion du 14 juillet, depuis le début des années 1990 » (proposition n°50) ainsi qu’aux amnisties « qui ne peuvent se justifier qu’à la suite d’événements de première importante dans la vie du pays dans un but de réconciliation nationale » (proposition n°51). Ce fut fait après l’élection de Nicolas Sarkozy[1], en mai 2007. Je pensais que « Des procédures transitoires devraient être utilisées afin d’éviter les réactions de détenus ‘’privés de grâce’’, redoutées par l’administration pénitentiaire, le juge de l’application des peines pouvant moduler le montant de la grâce au cas par cas, comme en 1980, mais en motivant précisément sa décision, la partie modulable pouvant augmenter d’une année sur l’autre (proposition n°52). L’idée ne fut pas retenue.  


2. – J’ai renoncé, aujourd’hui, à certaines de mes propositions de 2006.

* Dans la proposition n°20, je préconisais la suppression de la peine de réclusion ou de détention criminelle à perpétuité, toutes les peines étant « à temps » ainsi que les riodes de sûreté  afin de « ne pas préjuger des possibilités d’évolution des condamnés au cours de la détention, et donc de possibilités d’octroi d’aménagements de peine, placées sous la responsabilité du pouvoir judiciaire » (propositions n°21 et n°47). J’ajoutais : « La peine de réclusion criminelle  maximale encourue doit être de 30 ans […]  (Proposition n°48). Et plus loin : « La partie exécutée en détention ne pourra en aucun cas excéder 20 ans (libération conditionnelle d’office pour tous, au bout de 20 ans). Ainsi un condamné à une peine de 30 ans, effectuerait au maximum les 2/3 de sa peine en détention (Proposition n°63).

Je ne défends plus ces idées aujourd’hui[2].  Je peux, certes, admettre qu’après l’abolition de la peine de mort en Europe, la disparition des peines à perpétuité puisse représenter une nouvelle perspective de progrès. Encore faut-il aborder cette question difficile de façon responsable en explicitant les conditions dans lesquelles cette avancée peut se faire. Comme président de l’Association française de criminologie (AFC), j’avais tenté d’initier une telle réflexion à l’occasion du 20ème anniversaire de l’abolition de la peine de mort en France[3] en créant le Collectif « Octobre 2001 ». Il allait rassembler, pendant plus de 5 ans, près de 20 organisations[4]. Hélas la réflexion tournera court : sous l’influence des organisations les plus à gauche, la plupart des membres du collectif prendra position pour l’abolition de la RCP, sans plus de précision. Pour moi, un tel positionnement était évidemment irresponsable. Après s’être ainsi  fait plaisir, le collectif  se dissoudra en 2008. Après cette expérience malheureuse - mais au combien éclairante - , je pense que seul le Conseil de l’Europe semble pouvoir mener à bien une telle réflexion, en se situant à bonnes distances des positions extrêmes des néoconservateurs – qui attendent tout de la prison - et des partisans du « gauchisme pénal » qui veulent l’abolir. 

De même, je pense que revenir sur la question des périodes de sûreté n’est pas aujourd’hui une priorité.  Je reprendrai seulement une idée défendue par Marylise Lebranchu quand elle était Garde des Sceaux : « Mettre fin au caractère automatique des périodes de sûreté »[5].  

Rappelons qu’en 2006, la Cour européenne des droits de l’homme avait rejeté le recours que Lucien Léger[6] avait présenté contre l’Etat français « pour traitement inhumain et dégradant et détention arbitraire, en violation de l’article 3 de la convention européenne ». Pour la Cour, une réclusion criminelle à perpétuité ne constitue pas un traitement inhumain si le condamné n’est pas privé de tout espoir d’obtenir un aménagement de peine. 

Partisan de conserver la RCP et les périodes de sûreté - avec bien entendu la possibilité d’obtenir, à terme, une libération conditionnelle – je suis pour la suppression de la rétention de sûreté, introduite par la loi du 25 février 2008.       

* A un tout autre niveau d’importance, je défendais, par la proposition n°28, l’idée que  les municipalités (à partir d’une certaine taille) et les associations subventionnées (à partir d’un certain niveau de subvention) devraient avoir obligation de fournir un nombre minimum de postes de travail d’intérêt général (T.I.G.), en fonction de leur importance.  La crise économique aidant, cette obligation pourrait conduire à un dévoiement de la mesure qui risquerait, comme cela peut déjà être le cas, d’être une source de main d’œuvre gratuite, sans  aucune retombée pédagogique pour le condamné.


3. - D’autres propositions ont fait partie du débat public sans que les réponses apportées, sur le plan législatif ou administratif, soient vraiment satisfaisantes. Aussi restent-elles d’actualité.

* Les idées développées dans les propositions n°1 à 13 concernant « la création d’une structure multidisciplinaire d’études et de recherches sur les infractions pénales, leur prévention, leur sanction et leur réparation »[7], ainsi que dans les propositions n°65 à 77 sur l’analyse stratégique de la récidive  ont été discutées dans le cadre de la mise en place, à compter du 1er janvier 2010 de l’Observatoire  national de la délinquance et des  réponses pénales (ONDRP), comme à l’occasion des débats sur le développement de la recherche  et de l’enseignement de la criminologie, à l’université[8]. Mais tout cela serait à reprendre dans un contexte politique plus favorable.       

* La proposition n°22 concernait la détention provisoire. Je demandais à ce que l’on reprenne  « l’orientation retenue dans la loi du 15 juin 2000, et trop vite remise en cause à l’automne 2001 : réduire les possibilités de placement en détention provisoire et réduire les durées maximales ». Je faisais aussi référence au rapport de la Commission d’enquête parlementaire de l’affaire dite d’Outreau, présidée par André Vallini (juin 2006). Depuis 2006, le nombre de prévenus dans la population sous écrou a diminué de 20 %, le taux de prévenus passant ainsi de 33 % à 23 %. Je doute que l’on puisse aisément descendre au-dessous de ce niveau :   

Champ : France entière                                                                                                                         OPALE

1.1.2006
1.1.2007
1.1.2008
1.1.2009
1.1.2010
1.1.2011
Personnes sous écrou
59 522
60 403
64 003
66 178
66 089
66 975
Prévenus
19 732
18 483
16 797
15 933
15 395
15 702
% de prévenus
33 %
31 %
26 %
24 %
23 %
23 %

Les raisons d’une telle baisse seraient à analyser précisément[9] : effet de l’affaire d’Outreau ? Ajoutons que la loi pénitentiaire de 2009 a introduit l’assignation à résidence sous surveillance électronique comme alternative à la détention. Mais je n’ai pas de données sur le sujet.    
 
* Dans les propositions n°23 à 30, j’appelais de mes vœux la création d’un Secrétariat d’Etat à l’exécution des mesures et sanctions pénales placé auprès du Garde des Sceaux, ayant pour tâche d’élaborer un nouveau projet de loi pénitentiaire [que je préférais appeler « loi sur l’exécution des mesures et sanctions pénales », pour essayer d’en finir, une fois pour toute, avec la « pénitence »] et de piloter une véritable politique déflationniste quant au recours  à la détention ». Cette  politique devait s’appuyer fermement sur les orientations du Conseil de l’Europe. Marquant des avancées importantes grâce au travail de la commission des lois du Sénat, la loi pénitentiaire a été votée. Il n’empêche que la population détenue a atteint un record historique le 1er juin 2011 (64 971 détenus) et la population sous écrou le  1er juillet 2011 (73 320 personnes sous écrou).  Il faudra donc remettre l’ouvrage sur le métier. Et je continue à penser qu’un Secrétariat d’Etat à l’exécution des mesures et sanctions pénales serait bien utile (de toutes les mesures et sanctions pénales). J’y reviendrai.

* Les propositions n°31 à 35 concernaient l’encellulement individuel et la nécessité de mettre en place un numerus clausus. Le principe de l’encellulement individuel a été conservé dans la loi pénitentiaire malgré l’opposition du gouvernement, mais son application  repoussée aux calendes grecques. Le député socialiste Dominique Raimbourg déposa une proposition de loi, en juillet 2010, visant à instaurer un mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire. Elle fut discutée le 23 novembre 2010,  votée par les élus socialistes, les verts et les communistes et repoussée par la majorité de droite.  Au 1er  novembre 2011, le nombre de détenus en surnombre est de 11 282 (OPALE). Il est en hausse de 24 % sur les douze derniers mois. A cette date 446 détenus dorment sur un matelas posé à même le sol. La question du numerus clausus est plus que jamais d’actualité.

* Dans les propositions n°40 et 41, j’affirmais : «  il y a urgence à  lutter contre l’oisiveté en détention.  Chaque personne détenue pourra bénéficier d’une, au moins, des solutions suivantes : a. un emploi en atelier, b. une formation générale et/ou professionnelle, c. des activités culturelles et/ou de formation à la citoyenneté.  Pour chacune de ces activités, les personnes détenues (prévenues ou condamnées) recevront une rémunération et/ou un revenu minimum de préparation à la sortie  (R.M.P.S.). J’avais exprimé ces idées dès octobre 2005 dans une tribune du quotidien Le Monde cosignée avec Christine Boutin, alors députée[10]. Il ne s’agissait pas de lutter contre l’oisiveté, « mère de tous les vices », mais d’affirmer que condamner une personne à ne rien avoir à faire de la journée  est,  sur une certaine durée, un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ces questions furent présentes dans le débat sur la loi pénitentiaire. Mais le résultat fut plus que décevant : l’obligation d’activité qui revenait à l’administration  fut imposée au condamné, véritable retournement de sens. L’article 27 est ainsi rédigé :  « Toute personne condamnée est tenue d'exercer au moins l'une des activités qui lui est proposée par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dès lors qu'elle a pour finalité la réinsertion de l'intéressé et est adaptée à son âge, à ses capacités, à son handicap et à sa personnalité ». Quant au revenu minimum de préparation à la sortie, il n’en reste guère de trace dans l’article 31 : « Les personnes détenues dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par voie réglementaire reçoivent de l'Etat une aide en nature destinée à améliorer leurs conditions matérielles d'existence. Cette aide peut aussi être versée en numéraire dans des conditions prévues par décret ».   
* Les propositions n°42, 43 et 44 se référaient à l’article 50 des règles pénitentiaires européennes : « Sous réserve des impératifs de bon ordre, de sûreté et de sécurité, les détenus doivent être autorisés à discuter de questions relatives à leurs conditions générales de détention et doivent être encouragés à communiquer avec les autorités pénitentiaires à ce sujet ».  Là encore, la loi pénitentiaire  fut des plus décevantes sur une question essentielle. L’article 29 se contente d’indiquer «  Sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement, les personnes détenues sont consultées par l'administration pénitentiaire sur les activités qui leur sont proposées ». Un groupe de travail animé par Cécile Brunet-Ludet, magistrat, a bien été constitué au sein de la direction de l’administration pénitentiaire sur « l’expression collective des détenus ». Des établissements pilotes ont été désignés.  Mais il ne semble pas qu’il s’agisse d’une question  prioritaire pour la DAP.     

 4. - Propositions ignorées, et essentielles à mes yeux

* Il en est ainsi des propositions n°14 à 19 concernant l’élaboration d’une nouvelle échelle des peines avec la création d’une nouvelle peine, en matière correctionnelle, que nous  appelons aujourd’hui la « contrainte pénale communautaire » (CPC), pour en finir avec la primauté de l’emprisonnement. L’échelle des peines serait alors fondée sur le triptyque   « Amende, CPC et Privation de liberté ». On pourra, pour plus de précisions, se reporter à l’annexe 2 rédigée récemment.

* C’est aussi le cas des propositions pour une réforme globale de l’aménagement des peines privatives de liberté (Propositions n°45 à 62). Elles restent d’actualité. Je vais en rappeler ici les principes généraux.  

Premier principe : Il faut refonder une libération conditionnelle, appliquée au plus grand nombre, dans des conditions de sécurité satisfaisantes. La LC doit être au cœur des procédures d’aménagement des peines pour les peines de plus d’un an. La Recommandation sur la libération conditionnelle, n° R (2003) 22, adoptée le 24 septembre 2003 par le Conseil de l’Europe doit être au cœur de cette réforme.

2ème principe : Toute peine privative de liberté (à temps)  doit être exécutée dans sa totalité  mais pour partie en milieu fermé et pour partie en milieu ouvert. Aussi la période sous écrou définie au moment du procès, ne peut-elle, en aucune manière, être réduite ou prolongée pour l’affaire concernée. Ce principe implique que le libéré condionnel  reste placé sous écrou après sa libération ; il nécessite aussi l’abolition du système des crédits de réduction de peine introduit dans la Loi Perben 2, comme des réductions de peine supplémentaires.

3ème principe : Les procédures d’aménagement des peines doivent dépendre de la longueur de la peine prononcée en distinguant les « courtes peines » (un an ferme ou moins), les peines intermédiaires  (plus d’un an à 5 ans, la libération conditionnelle étant d’office aux 2/3 de la peine), les longues peines  (plus de 5 ans à 10 ans) et les  très longues peines  (plus 10 ans), pour lesquelles la libération conditionnelle resterait discrétionnaire et possible à partir la ½ peine. 

On pourra se reporter à l’annexe 1. pour plus de précisions.

Il est évident qu’une réforme globale de l’aménagement des peines privatives de liberté doit aller de pair avec l’élaboration  d’une nouvelle échelle des peines. La création de la contrainte pénale communautaire (CPC), véritable peine de référence en matière correctionnelle devrait permettre de revenir au sens premier de l’aménagement d’une peine d’emprisonnement : mesure de libération anticipée, - en cours de détention ou en fin de détention - temporaire (permission de sortir), partielle (semi-liberté), totale (libération conditionnelle).  La CPC qui pourrait s’accompagner, dans certains cas, d’une surveillance électronique,  me parait bien préférable à des peines d’emprisonnement qui n’en sont pas (aménagement ab initio, de peines prétendument fermes).     


          
*** ANNEXE 1 – RÉFORMES PÉNALES - VERSION 2006 ***

Réformes pénales : deux ou trois choses que j’attends d’elles – version  2006

Ces 77 propositions faites aux forces progressistes, politiques, syndicales et associatives, dans la perspective des échéances politiques de 2007, ne cherchent pas à aborder tous les aspects de la question pénale, loin s’en faut. Elles se limitent aux domaines où nous avons pu participer, ces dernières années, à une réflexion collective entre chercheurs, universitaires, acteurs de la Justice pénale, militants politiques, syndicaux ou associatifs et personnes placées ou ayant été placées sous main de Justice[11]
     Paris, le 1er juillet 2006

Pierre V. Tournier

    Connaître pour agir                                                                                           

- 1. - Création d’une structure multidisciplinaire d’études  et de recherches sur les infractions pénales, leur prévention, leur sanction et leur réparation[12]. 

- 2. - Cette structure doit s’inspirer des expériences  étrangères en la matière et chercher à rassembler, dans une même entité,  des représentants des sciences du droit, des sciences de la société, des sciences médicales et du psychisme, et de la philosophie (modèle du « tétraèdre criminologique »)[13] chercheurs professionnels mais aussi acteurs de la Justice pénale intéressés par la démarche scientifique. Par son existence, elle doit partout favoriser cette approche multidisciplinaire du champ pénal qui manque tant à notre pays.

- 3. - L’approche multidisciplinaire est la seule capable d‘éclairer le débat public sur la question pénale, au-delà de l’émotion, des souffrances, mais aussi des passions idéologiques, et d’apporter une contribution significative à la construction de politiques pénales, dépassant esprit de système  et démagogie populiste.

- 4. - La structure entreprend, développe, encourage, à son initiative ou à la demande des pouvoirs publics, tous travaux de recherches ayant pour objet l’étude des infractions pénales et des réponses apportées (prévention, aide aux victimes, poursuites à l’égard des auteurs, alternatives aux poursuites, prononcé des mesures et des sanctions, modalités d’exécution des unes et des autres) et ce dans toutes les disciplines concernées.

- 5. - Elle évalue, effectue ou fait effectuer toutes recherches utiles à la connaissance scientifique, multidisciplinaire, du champ pénal et à sa contribution à la sécurité publique et à l’amélioration du fonctionnement des institutions pénales.

- 6. - Elle recueille, centralise et valorise l’ensemble des travaux  tant français qu’étrangers relevant de son champ d’activité par la création et le développement d’un centre de documentation de grande envergure, mis en réseau avec les centres existants. 

- 7. - Elle élabore des « synthèses de connaissances »[14] et tient notamment le Gouvernement, le Parlement et les pouvoirs publics informés des connaissances acquises.

- 8. - Elle apporte son concours à la formation à la recherche et par la recherche dans les domaines de sa compétence. 

- 9. - Elle participe à l’information de l’ensemble des citoyens.

- 10. - Elle participe, au niveau international, à la diffusion des travaux français du  champ et au développement de l’information en favorisant l’usage de la langue française.

- 11. - Elle établit chaque année un rapport, largement diffusé, sur son activité, sur les résultats des travaux qu’elle a réalisés ou fait réaliser et formule des propositions.

- 12. - Sur le plan administratif, différentes solutions sont à envisager et à évaluer à l’aune de deux critères, l’indépendance intellectuelle et l’efficacité à atteindre les objectifs définis : rattachement au Premier Ministre (auprès du nouveau Centre d’analyse stratégique ?), ou de plusieurs tutelles (Ministère de la Justice, Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Ministère de la Santé et de la solidarité…), voire du seul Ministère de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche. Cela dépend,  naturellement, de l’évolution des structures existantes et des  complémentarités à construire[15].

- 13. - Par ailleurs, l’entité doit avoir des liens très étroits avec  l’enseignement supérieur, tant universitaire que professionnel, sans oublier l’enseignement au collège et au lycée.


    Une nouvelle échelle des peines pour  la France, pour l’Europe ?

- 14. - La réforme du code pénal date de quelques années seulement (mise en application le 1er mars 1994), mais ce n’est pas une raison suffisante pour se refuser à l’amender si besoin. Et besoin il y a.
- 15. - La gamme des sanctions possibles (et des aménagements possibles) a pu être comparée à un couteau suisse, aux lames si nombreuses et variées que l’on finit par ne plus  trop savoir à quoi telle ou telle peut servir et perd, à la longue, toute utilité. Il en est ainsi du jour-amende, par exemple. L’exigence, fondamentale, d’une échelle de sanction graduée et réellement appliquée doit conduire à remettre sur l’établi la question de l’échelle des peines. Par ailleurs, la légitimité des peines exécutées en milieu ouvert (travail d’intérêt général (T.I.G.) sursis avec mise à l’épreuve), dans l’esprit des juges et dans celui de nos concitoyens dépend en grande partie des moyens alloués aux Services pénitentiaires d’insertion et de probation (S.P.I.P.).

- 16. - La place de la prison dans le système de sanction en France est paradoxale : les peines privatives de liberté (fermes ou avec sursis) représentent, en 2004, 53 % des sanctions prononcées en matière de crimes, délits et contraventions de 5ème classe (environ 2/3 si on se limite aux délits et aux crimes), mais 2/3 de ces peines sont prononcées avec un sursis total[16]. Ainsi la prison est la peine de référence sans l’être (sursis) tout en l’étant (risque de révocation du sursis). Nous proposons de mettre au cœur du système une nouvelle peine : la probation (à l’anglaise).

- 17. - Cette nouvelle peine pourrait remplacer le sursis simple, le sursis avec mise à l’épreuve, le T.I.G. peine principale, voir  certaines amendes (jamais réglées). Elle pourrait représenter au moins 35 % des sanctions et détrôner les peines privatives de liberté, fermes (19%). La probation (à l’anglaise) se définirait sans référence à un quantum d’emprisonnement ferme « épée de Damoclès » mais par un temps de probation vécu « dans la communauté » avec les obligations et les interdits strictement nécessaires comme dans le sursis avec mise à l’épreuve actuel, obligation ou non d’un travail d’intérêt général, etc. Si les conditions ne sont pas respectées par le condamné, pendant la période de probation, il est rejugé, sans préjudice de la nature de la nouvelle peine.

Proportion de peines alternatives parmi les sanctions prononcées en 2004[17]



 A
 B
 C
Ensemble
598 804
100,0 %
100,0 %
100,0 %
1. Peines privatives de liberté :




1.1 ferme (y compris avec sursis partiel)
114 594



1.2 sursis total, simple
136 907

484 210
81 %
1.3 sursis total avec mise à l’épreuve
53 122

95 726
16%
1.4 sursis total avec mise à l’épreuve et TIG
10 055
2. Peines non privatives de liberté, « appliquées dans la communauté » :


284 126
47 %
2.1 TIG peine principale
10 876
2.2 Mesures éducatives
21 673
3. Peines non privatives de liberté non « appliquées dans la communauté »
251 577


- 18. - Un certain nombre d’infractions actuellement susceptibles d’être sanctionnées par une peine privative de liberté doivent être sanctionnées, au maximum, par la nouvelle probation, lorsque que le prévenu n’était pas en situation de récidive légale. Exemple : le vol simple, le recel simple.

- 19. - La mise en place de cette nouvelle sanction de probation ferait ainsi passer la proportion de « sanctions appliquées dans la communauté », au sens du Conseil de l’Europe, de 16 %  actuellement à 40 %.

- 20. - Au sommet de l’échelle des peines, il faut supprimer la peine de réclusion ou de détention criminelle à perpétuité, toutes les peines étant « à temps » (voir infra proposition n°47 et suivantes).

- 21. - Il faut aussi supprimer les périodes de sûreté (voir infra proposition n°47 et suivantes) et ainsi ne pas préjuger des possibilités d’évolution des condamnés au cours de la détention, et donc de possibilités d’octroi d’aménagements de peine, placées sous la responsabilité du pouvoir judiciaire.

    
    Procédure (pour mémoire)

- 22. - En matière de détention provisoire, il faut reprendre l’orientation retenue dans la loi du 15 juin 2000, et trop vite remise en cause à l’automne 2001 : réduire les possibilités de placement en détention provisoire et réduire les durées maximales[18].



La réclusion à perpétuité, aujourd’hui, en France

En France, aujourd’hui, 511 personnes purgent une peine de réclusion criminelle à  perpétuité[19].  Passant de  299 en 1968 à 185 en 1975 ce nombre n’a cessé d’augmenter depuis et ce jusqu’à atteindre un maximum de 583 en janvier 2000.  Du 1er  janvier 1975 au 1er janvier 1981, l’accroissement annuel moyen avait été de 11% contre 2 % du 1er janvier 1981 au 1er janvier 1988. Ainsi, contrairement à ce que l’on affirme souvent, l’abolition de la peine de mort, en France, le 9 octobre 1981, ne peut être rendue responsable de cette hausse des perpétuités. Par ailleurs, la loi du 15 juin 2000 supprimant la compétence du Ministre de la Justice en matière de libération conditionnelle pour les longues peines au profit du pouvoir  judiciaire a permis une certaine relance de cette mesure de libération anticipée entraînant une baisse du nombre de détenus condamnés à vie.

24 % des détenus condamnés à perpétuité sont détenus depuis moins de 10 ans, 52 % depuis 10 ans à  moins de 20 ans, 20 % depuis 20 ans à moins de 30 ans. 17 condamnés  sont incarcérés depuis 30 ans ou plus, le maximum étant de 41 ans (données au 1er mai 2005)[20]. Huit sur dix ont une période de sûreté.
L’analyse des détentions des libérés montre que la durée effective passée sous écrou est en nette augmentation. La moyenne calculée sur les sortants des années 1995-2005 est de 20 ans, soit 3 ans de plus que pour les sortants de 1961-1980 ou ceux de 1989.  Depuis les années 1990, les durées de détention de plus 22 ans, qui, avant, étaient rarissimes représentent désormais un cas sur cinq.



Une politique d’exécution des mesures et sanctions pénales déflationniste quant au recours à la détention

- 23. - Un tel programme devrait être porté par la création d’un Secrétariat d’Etat à l’exécution des mesures et sanctions pénales placé auprès du Garde des Sceaux, ayant pour tâche d’élaborer un nouveau projet de loi pénitentiaire (que nous préférons appeler « loi sur l’exécution des mesures et sanctions pénales », pour essayer d’en finir, une fois pour toute, avec la « pénitence ») et de piloter une véritable politique déflationniste quant au recours  à la détention.

- 24. - Cette politique doit s’appuyer fermement sur les orientations du Conseil de l’Europe. En particulier :
* Recommandation sur le surpeuplement des prisons et l'inflation carcérale, n°R (99)22, adoptée le 30 septembre 1999.
* Recommandation sur l'amélioration de la mise en œuvre des règles sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté, n°R (2000)22, adoptée le 24 novembre 2000.
* Recommandation sur la libération conditionnelle, n° R (2003) 22, adoptée le 24 septembre 2003.
* Recommandation sur la gestion par les administrations pénitentiaires de condamnés à perpétuité et autres détenus de longues peines, R (2003) 23, adoptée le 9 octobre 2003.
* Recommandation sur les règles pénitentiaires européennes n° R (2006)2, adoptée le 11 janvier 2006[21].

- 25. - Devant la situation de surpeuplement carcéral que l’on connaît, il faut appliquer la recommandation du 30 septembre 1999 du Conseil de l’Europe sur le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale. Cela signifie, agir sur trois fronts : le développement des alternatives réduisant les entrées en détention (1ère catégorie), des alternatives réduisant les durées de détention, sous écrou (2ème catégorie), des alternatives réduisant le temps passé derrière les murs avec maintien sous écrou (3ème  catégorie). Cette même recommandation, puis celle de 24 septembre 2003 ont montré toute l’importance de la libération conditionnelle dans ce programme (voir propositions n°45 et suivantes)[22].


Surpeuplement carcéral et aménagement des courtes peines

  Au 1er janvier 2006,  l’effectif de la population sous écrou est  de 59 522 (métropole et  outre-mer). Il se décompose de la façon suivante : 19 732 prévenus, 1 178 condamnés  à un an et moins « placés »,  10 994 condamnés à un an et moins détenus et 27 618 condamnés à plus d’un an. Les condamnés placés sont sous surveillance électronique (P.S.E.) ou « en placement à l’extérieur ». On n’a pas inclus dans cette catégorie les condamnés en semi-liberté.  Ainsi, à cette date, moins de 10 %  des courtes peines sont exécutées en milieu ouvert. 
Cette proportion de courtes peines aménagées (à une date donnée) varie de  5 % outre-mer à 14 % dans la direction régionale de Lyon. En métropole, elle est inférieure à 10 % dans les directions régionales de Paris (7 %), Lille et Rennes (8 %).  

Si l’on retranche du nombre de personnes écrouées (59 522), les condamnés placés (1 178), on obtient 58 344 détenus pour 51 252 places opérationnelles, soit une densité carcérale globale de 113,8 détenus pour 100 places.  
Cela donne un solde global (France entière) de 58 344 – 51 252 = 7 092.  Mais si on  regarde la situation, établissement par établissement, on trouve en fait un nombre de détenus en surnombre  de 9 169 (car il y a 9 169 – 7 092 = 2 077 places inoccupées).

En comptant maintenant, dans chaque établissement surpeuplé, le nombre de condamnés à un an et moins dont on  pourrait  aménager la peine en milieu ouvert pour atteindre une densité de 100, dans l’établissement, on obtient un chiffre total de 6 496.
Ainsi en aménageant ces peines, le nombre de détenus en surnombre passerait de 9 169 à
9169 – 6 496 = 2 673, soit une baisse de 70 %[23]


- 26. - Alternatives réduisant les entrées en détention : il s’agit de favoriser le contrôle judiciaire pour éviter la détention provisoire et les peines alternatives (nouvelle probation, voir supra proposition n°16).

- 27. - Le T.I.G., mesure pouvant accompagner une mesure de probation, pourrait changer de nom et s’appeler « service d’intérêt général » (S.I.G.). Présenter le travail comme une peine semble peu pédagogique pour les personnes concernées.

- 28. - Les municipalités (à partir d’une certaine taille) et les associations subventionnées (à partir d’un certain niveau de subvention) devraient avoir obligation de fournir un nombre minimum de postes de S.I.G., en fonction de leur importance.

- 29. - Alternatives réduisant les durées de détention (sous écrou) : la mesure phare est évidemment la libération conditionnelle (voir propositions n°45 et suivantes).

- 30. - Alternatives réduisant le temps passé derrière les murs avec maintien sous écrou : il s‘agit principalement de développer le placement à l’extérieur, le placement sous surveillance électronique fixe (P.S.E.) et la semi-liberté. Aussi faudrait-il pouvoir disposer, dans chaque maison d’arrêt, de places de semi-liberté.


      Numerus clausus du placement sous main de Justice

- 31. - En ce qui concerne les locaux de détention, la nouvelle version des Règles pénitentiaires européennes apporte les précisions suivantes : « Chaque détenu doit en principe être logé pendant la nuit dans une cellule individuelle, sauf lorsqu’il est considéré comme préférable pour lui qu’il cohabite avec d’autres détenus. Une cellule doit être partagée uniquement si elle est adaptée à un usage collectif et doit être occupée par des détenus reconnus aptes à cohabiter.  Dans la mesure du possible, les détenus doivent pouvoir choisir avant d’être contraints de partager une cellule pendant la nuit » (Article 18 alinéas 4 à 7). La situation actuelle ne permet évidemment pas de respecter cette recommandation.  Aussi pensons-nous qu’il est nécessaire de mettre en place un système de contrôle strict de non dépassement des capacités du placement sous main de Justice[24].
- 32.  - Il s’agit donc du placement sous écrou (ensemble des établissements pénitentiaires) mais aussi du placement sans écrou, en milieu ouvert : prévenus sous contrôle judiciaire, condamnés au sursis avec mise à l’épreuve, au travail d’intérêt général ou en libération conditionnelle, etc.

- 33. - Cela nécessite de procéder à une évaluation rigoureuse des capacités actuelles du milieu fermé comme du milieu ouvert (question de locaux et de personnels) en distinguant bien les différentes situations juridiquement possibles[25]. Cet état des lieux devrait « faire consensus » et permettre de définir, dans le même esprit, le « parc » nécessaire et … suffisant pour le présent et pour l’avenir, en milieu fermé comme en milieu ouvert. Ce n’est pas une question de divination, mais d’évaluations rigoureuses et de choix politique. Le parc pourrait ensuite évoluer, dans une perspective réductionniste vis-à-vis de la privation de liberté, au profit de prises en charge dans la communauté, selon l’expression utilisée au Conseil de l’Europe.

- 34. - Ce contrôle des capacités pourrait se faire sur la base du descriptif des 10 catégories suivantes (Concept de mosaïque pénitentiaire)


Mosaïque pénitentiaire

1. Places en milieu ouvert
1.1 Prévenus non écroués [contrôle judiciaire]
1.2 Condamnés non écroués [S.M.E., T.I.G., L.C., suivi socio-judiciaire, surveillance judiciaire]
2. Places en Centres éducatifs fermés pour mineurs (C.E.F.)
2.1 Prévenus non écroués [contrôle judiciaire]
2.2 Condamnés non écroués [S.M.E., L.C.]
3. Places en Milieu fermé / sous écrou / hors les murs
3.1 Prévenus écroués [hospitalisation extérieure, U.M.D.]
3.2 Condamnés écroués
3.2.1 Hors les murs absence temporaire et totale [P.S., hospitalisation extérieure, U.M.D.]
3.2.3 Hors les murs absence permanente et partielle [semi-liberté]
3.2.3 Hors les murs absence permanente et totale [P.S.E. fixe]
4. Places en Milieu fermé / sous écrou / dans les murs
4.1 Prévenus écroués [détention provisoire]
4.2 Condamnés écroués [exécution de peine]


- 35. - Pour ce qui de l’exécution des courtes peines en milieu fermé (un an ou moins), il ne devrait pas être possible de les mettre à exécution dans un établissement dont la densité carcérale est supérieure à 100 détenus pour 100 places. Dans ce cas trois solutions pourraient s’offrir au parquet : a. mettre à exécution mais libérer le condamné détenu dans l’établissement dont le reliquat  de peine est le plus faible, b. Surseoir à la mise à exécution, c. Aménager la peine restant à subir en milieu ouvert.  


     Citoyennes et citoyens détenus

- 36. - Dans leur nouvelle version, les règles pénitentiaires européennes (R.P.E.), précisent à l’article 92, sous le titre Inspection gouvernementale : « Les prisons doivent être inspectées régulièrement par un organisme gouvernemental, de manière à vérifier si elles sont gérées conformément aux normes juridiques nationales et internationales, et aux dispositions des présentes Règles ». Et dans l’article 93, sous le titre Contrôle indépendant : « Les conditions de détention et la manière dont les détenus sont traités doivent être contrôlées par un ou des organes indépendants, dont les conclusions doivent être rendues publiques. Ces organes de contrôle indépendants doivent être encouragés à coopérer avec les organismes internationaux légalement habilités à visiter les prisons ». Nous proposons que ce contrôle indépendant soit confié à la Commission nationale de déontologie de la sécurité, autorité administrative indépendante, créé par la loi  2000-494 du 6 juin 2000. Ses compétences seront donc élargies et les moyens de son fonctionnement assurés.

- 37. - La question du  contrôle extérieur  a été  fort bien instruire par la commission mise en place par Elisabeth Guigou alors Garde de Sceaux et présidée par Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation. Son rapport fut déposé en mars 2000[26] : six ans plus tard, ne serait-il pas temps d’agir ? D’autant plus que la France a signé, à l’occasion de la 60me session de l'Assemblée générale de l'ONU, le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture. Ce protocole prévoit un système d’inspections régulières des lieux de détention afin de prévenir des pratiques abusives et d’améliorer les conditions de détention. 

- 38. - Dans cet esprit, nous préconisons que ce contrôle  concerne à la fois les établissements pénitentiaires, les hôpitaux psychiatriques, les lieux de rétention administrative et les locaux de garde à vue. Cette pluri-compétence, inspirée des modes de fonctionnement du Comité européen pour la prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants (C.P.T.) aura l’avantage de ne stigmatiser aucun des corps professionnels concernés.

- 39. -  Nous proposons d’étendre aux membres  français du Parlement européen la possibilité de se rendre dans les établissements pénitentiaires que députés et sénateurs ont depuis la loi du 15 juin 2000.

- 40. - Sous le titre Régime pénitentiaire, les R.P.E. précisent dans l’article 25, les points  suivants : « Le régime prévu pour tous les détenus doit offrir un programme d’activités équilibré. Ce régime doit permettre à tous les détenus de passer chaque jour hors de leur cellule autant de temps que nécessaire pour assurer un niveau suffisant de contacts humains et sociaux. Ce régime doit aussi pourvoir aux besoins sociaux des détenus. » Dans les prisons françaises, il y a urgence à  lutter contre l’oisiveté en détention.  Chaque personne détenue pourra bénéficier d’une, au moins, des solutions suivantes : a. un emploi en atelier, b. une formation générale et/ou professionnelle, c. des activités culturelles et/ou de formation à la citoyenneté.

- 41. - Pour chacune de ces activités, les personnes détenues (prévenues ou condamnées) recevront une rémunération et/ou un revenu minimum de préparation à la sortie  (R.M.P.S.). 

- 42. - Dans une des premières étapes de la réécriture des R.P.E., on a pu lire ceci : « Sous réserve des impératifs de bon ordre, de sûreté et de sécurité, les détenus doivent être autorisés à se réunir pour débattre de questions d’intérêt commun. Les autorités pénitentiaires doivent encourager les comités représentant les détenus à communiquer avec elles concernant les modalités de l’emprisonnement ».
Une telle rédaction, proposée par le Conseil de coopération pénologique,  formé, rappelons-le, de personnalités de haut rang de sept pays européens a dû effrayer, par son audace, plus d’un gouvernement (dont le nôtre). La dernière version de l’article 50 est plus « soft ». Sous le titre Bon ordre. Approche générale, on trouve cette recommandation : « Sous réserve des impératifs de bon ordre, de sûreté et de sécurité, les détenus doivent être autorisés à discuter de questions relatives à leurs conditions générales de détention et doivent être encouragés à communiquer avec les autorités pénitentiaires à ce sujet ». Peu importe la façon de l’exprimer : il nous paraît impératif de créer, dans la loi et dans les faits, les conditions d’une véritable participation des détenus à l’organisation de la vie en détention, en s’inspirant de ce qui se fait chez nos partenaires européens (comités consultatifs de détenus)[27]

- 43. - Les périodes électorales ou référendaires devraient être un moment privilégié d’ouverture des établissements pénitentiaires vers la vie de la cité et de formation des personnes détenues aux responsabilités citoyennes. L’organisation de débats politiques pluralistes à l’intérieur des établissements doit être favorisée. Tous les moyens nécessaires doivent  aussi être mis en place pour favoriser la participation aux votes des personnes détenues qui ne sont pas privées de leurs droits civiques.
On peut, par ailleurs, s’interroger sur le fait de savoir si la privation du droit de vote (devoir citoyen) à  titre de peine complémentaire n’est pas en contradiction avec l’objectif de la sanction : « vivre une vie responsable et exempte d’infractions pénales »[28].

- 44. - Nous pensons qu’il serait aussi nécessaire de mettre en place  des lieux d’expression collective des personnes placées sous main de justice suivis en milieu ouvert (comités  consultatifs de personnes suivies).


     Pour une réforme globale de l’aménagement des peines privatives de liberté

- 45. -  Créée, en France, en 1885, la libération conditionnelle est en crise, depuis des années. Elle est octroyée à une petite minorité des détenus condamnés, alors qu’elle devrait être  la voie normale vers la fin de peine. Il faut refonder une libération conditionnelle, appliquée au plus grand nombre, dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Aussi doit-elle être au cœur des procédures d’aménagement des peines.  Après les lois Perben 2 et Clément 1er, il faut donc tout revoir sur le sujet.
    
- 46. - Afin d’aider les condamnés à (ré) apprendre à vivre dans le respect des lois et de protéger les victimes potentielles de nouveaux délits et de nouveaux crimes, toute peine privative de liberté doit être aménagée. Cela signifie qu’avant la fin de la peine, le condamné doit pouvoir sortir de l’établissement pénitentiaire où il est écroué, accompagné ou non, de façon partielle ou totale, de façon temporaire ou définitive,  sans pour autant que l’écrou soit levé. La peine prononcée adaptée, par son aménagement, au devenir du condamné,  prend tout son sens et tend à rétablir le  lien social entre l’auteur de l’infraction et la société. Le respect dû aux victimes et la sécurité de tous, pour l’avenir sont à ce prix. 

- 47. - Une telle orientation est en contradiction avec l’existence des peines perpétuelles et des périodes de sûreté. Ces dernières, introduites en 1978, Alain Peyrefitte étant Garde des Sceaux, interdisent toute procédure d’aménagement pendant un temps qui peut aller jusqu’à 30 ans, défini au moment du procès, voire imposé par la loi. Il faut abolir et la peine à perpétuité et les périodes de sûreté.

- 48. - La peine de réclusion criminelle  maximale encourue doit être de 30 ans. Il s’agit bien de la peine maximale encourue et non de la peine exécutée en détention (voir infra proposition n°63).

- 49. - Toute peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention criminelle doit être exécutée dans sa totalité (période sous écrou incompressible) mais pour partie en milieu fermé et pour partie en milieu ouvert. Aussi la période sous écrou définie au moment du procès, ne peut-elle, en aucune manière, être réduite ou prolongée pour l’affaire concernée. Dans l’état actuel du droit, en cas de libération conditionnelle, le temps correspondant au reliquat de la peine à exécuter en milieu ouvert peut effectivement être prolongé. Dans le système préconisé, cela ne sera plus possible.

- 50. - Une telle orientation nécessite de renoncer aux grâces collectives, remises au goût du jour par Valéry Giscard d’Estaing, en 1980, et systématiquement accordées, à l’occasion du 14 juillet, depuis le début des années 1990[29].

- 51. - Il en est de même des amnisties qui ne peuvent se justifier qu’à la suite d’événements de première importante dans la vie du pays dans un but de réconciliation nationale.   

- 52. - Des procédures transitoires devraient être utilisées afin d’éviter les réactions de détenus « privés de grâce », redoutées par l’administration pénitentiaire, le juge de l’application des peines pouvant moduler le montant de la grâce au cas par cas, comme en 1980, mais en motivant précisément sa décision, la partie modulable pouvant augmenter d’une année sur l’autre. 

- 53. - Ce principe implique aussi l’abolition du système des crédits de réduction de peine introduit dans la Loi Perben 2, comme des réductions de peine supplémentaires.

- 54. - Les procédures d’aménagement des peines doivent dépendre de la longueur de la peine prononcée, comme c’est déjà en partie le cas. On distinguera, selon le quantum de la peine ferme prononcée,  les « courtes peines » (un an ferme ou moins),  les peines intermédiaires  (plus d’un an à 5 ans), les longues peines  (plus de 5 ans à 10 ans) et les  très longues peines  (plus 10 ans à 30 ans)[30]. En cas de peines multiples, c’est évidemment la somme des quantum prononcés qui sera à prendre en compte.

- 55. - Les courtes peines[31] seront systématiquement exécutées, à temps partiel ou à plein temps, en milieu ouvert, sauf incident en cours d’exécution (semi-liberté, placement à l’extérieur, placement sous surveillance électronique fixe). Pour des questions de délai, la libération conditionnelle est peu adaptée à ce type de peine et devrait être réservée aux  sanctions les plus longues. N’oublions pas que les peines  privatives de liberté sont souvent en partie exécutées avant d’avoir été prononcées, du fait de l’existence d’une détention  provisoire.

- 56. - Aussi tout doit-il être fait pour limiter autant que faire se peut le recours à la détention avant jugement (voir supra proposition n°22).

- 57. - La Libération conditionnelle sera la mesure centrale d’aménagement des peines de plus d’un an. Elle doit concerner l’immense majorité de ces condamnés. Les autres mesures d’aménagement s’inscrivent dans cette perspective (permissions de sortir, placement à l’extérieur, semi-liberté, placement sous surveillance électronique fixe, voire placement sous surveillance électronique mobile, pour les peines les plus lourdes).


Aménagement des peines et « récidive » des auteurs d’agression sexuelle

   L’examen d’échantillons de condamnés libérés, entre le 1er mai 1996 et le 30 avril 1997, après avoir été sanctionnés pour agression sexuelle ou autre atteinte sexuelle (crime ou délit) sur mineur donne les résultats suivants :

Aménagement des peines : - Part de la peine prononcée effectuée en détention : échantillon « crime » = 69 %  échantillon « délit » = 67 % (Exemple : en moyenne une personne condamnée à 10 ans de réclusion criminelle a fait  environ 7 ans en détention).
- Proportion de condamnés bénéficiaires d’une libération conditionnelle : échantillon « crime » = 23 %, échantillon « délit » = 10 %  


Devenir judicaire 5 ans après la levée d’écrou : - Proportion de libérés ayant été de nouveau condamnés, quelle que soit la nature de la nouvelle infraction commise dans les 5 ans, quelle que la soit la nature de la nouvelle sanction : échantillon « crime » =  30 %, (32 % pour les fins de peine, 24 % pour les L.C.).
échantillon « délit » = 23 % (25  % pour les fins de peine, 10 % pour les L.C.).

- Proportion de libérés ayant été de nouveau condamnés à une peine ferme privative de liberté, quelle que soit la nature de la nouvelle infraction commise dans les 5 ans : échantillon « crime » =  11 % (12 % pour les fin de peine, 10% pour les L.C.), échantillon « délit » = 11 % (13 % pour les fins de peine, 0% pour les L.C.).

-  Proportion de libérés ayant été ultérieurement condamnés à une peine de  réclusion criminelle, quelle que soit  la nature du crime commis dans les 5 ans :  échantillon « crime » =  1 %, échantillon « délit » = moins de 0,5 %[32].



- 58. - Les conditions d’octroi de toutes ces mesures d’aménagement doivent être entièrement unifiées pour permettre au juge de l’application des peines ou au tribunal de l’application des peines de passer facilement de l’une à l’autre selon les besoins.

- 59. - Dans le système français actuel de libération conditionnelle, il y a levée d’écrou au  moment de l’octroi. Nous proposons que le libéré conditionnel reste désormais placé sous écrou (avec transfèrement dans l’établissement le plus proche de son domicile -  de son lieu d’hébergement -). Sa situation serait ainsi comparable, sur ce point, à celle d’un condamné placé sous surveillance électronique fixe. Cette disposition aurait l’intérêt de rappeler à chacun que la mesure de libération conditionnelle n’est pas une fin de peine mais une modification des conditions de l’exécution d‘une peine d’emprisonnement, de détention ou de réclusion criminelle, avec tout ce que cela peut comporter de contraintes, d’interdictions, d’obligations et de contrôles.

- 60. - Pour les condamnés à des peines intermédiaires[33], nous proposons un système de libération conditionnelle d’office à ½ peine pour les non récidivistes, comme pour les récidivistes, les mesures d’aide et de contrôle étant définies par le juge de l’application des peines (J.A.P.). Des mesures de sortie anticipée partielle et/ou temporaire peuvent être octroyées avant la ½ peine par le J.A.P. (par exemple des permissions de sortir).

- 61. - Les condamnés aux longues peines, récidivistes ou non[34]  peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle à ½ peine, la décision étant prise par le JAP  (système discrétionnaire). En fonction des progrès réalisés dans l’avenir en matière d’aménagement des peines, ce système devrait évoluer vers un système de libération d’office, comme pour les peines intermédiaires

- 62. - De même, les condamnés aux très longues peines[35] peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle à ½ peine pour les non récidivistes, comme pour les récidivistes. La décision est prise par le tribunal de l’application des peines (système discrétionnaire). Là encore, en fonction des progrès réalisés dans l’avenir en matière d’aménagement des peines, ce système devrait évoluer vers un système de libération d’office, comme pour les peines intermédiaires. Quand nous parlons de progrès, nous pensons aussi bien aux modalités de prise en charge au sein de la détention qu’en milieu ouvert (voir proposition supra proposition n°36 et suivantes).

- 63. - La partie exécutée en détention ne pourra en aucun cas excéder 20 ans (libération conditionnelle d’office pour tous, au bout de 20 ans). Ainsi un condamné à une peine de 30 ans, effectuerait au maximum les 2/3 de sa peine en détention. Il s’agit d’un maximum : un condamné à une peine de 30 ans,  qu’il soit récidiviste ou non, pourra bénéficier d’une libération conditionnelle à ½ peine soit au bout de 15 ans. On peut aussi prévoir qu’il bénéficie de mesures de sortie anticipée partielle et/ou temporaire octroyées avant la ½ peine, donc avant 15 ans, par le tribunal de l’application des peines (par exemple des permissions de sortir).  On peut penser  que 15 ans sous le régime de la libération conditionnelle, donc sous mandat judiciaire, c’est beaucoup trop. Tout dépend des contraintes imposées en milieu ouvert, contraintes qui, si tout se passe bien, devront évidemment évoluer dans le temps et aller en s’amenuisant, jusqu’à disparaître si elles ne sont plus nécessaires. La personne restera pour autant, juridiquement sous écrou.

- 64. - La recommandation du Conseil de l’Europe du 24 septembre 2003 sur la libération conditionnelle, rappelle que 5 pays sur les 46 membres du Conseil de l’Europe n’ont pas de peine perpétuelle. Il s’agit de la Croatie, de l’Espagne, de la Norvège, du Portugal et de la Slovénie. Si nous voulons construire un espace judiciaire européen, il nous faudra construire une échelle des peines commune, allant dans le sens du renforcement des droits de l’homme et de nos valeurs humanistes. Il est aujourd’hui  acquis que la peine de mort ne sera pas ce dernier échelon. Mais ce ne sera pas non plus la peine à perpétuité. En Croatie et en Espagne la peine maximale encourue est de 40 ans. Elle est de 30 ans au Portugal ou en Slovénie… et de 21 ans en Norvège. 


     Connaître pour Lutter contre la récidive des infractions pénales

- 65. -  L’une des fonctions prioritaires de la structure d’études et de recherches préconisée supra (Propositions n°1. à 13.), devrait être l’analyse stratégique de la récidive par un observatoire permanent en la matière. Les propositions qui suivent peuvent aussi servir d’illustration  de ce qu’il y aurait à faire, sur le plan scientifique, dans d’autres domaines du champ pénal[36]

- 66. - L’observatoire de la récidive[37] pourrait mobiliser les compétences des directions du Ministère de la Justice les plus directement concernées : Direction des affaires criminelles et des grâces (D.A.C.G.), Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (D.P.J.J.), Direction de l’Administration pénitentiaire (D.A.P) et Direction de l’administration générale et de l’équipement (D.A.G.E.), sans oublier le Service des affaires européennes et internationales (S.A.E.I.). L’observatoire devrait aussi avoir les moyens de procéder à des visites et ou à des auditions afin de mobiliser toutes les compétences acquises par les acteurs de terrain ou par les chercheurs, en France ou chez nos partenaires européens.

- 67. - Il centralise les données existantes : données juridiques, données  statistiques et analyses du phénomène dans le cadre des différentes disciplines concernées. Le corpus ne doit pas se limiter à la définition, à la mesure de la récidive et l’étude des conditions du nouveau passage à l’acte, mais doit naturellement inclure, en amont, la question du prononcé des mesures et sanctions pénales, les conditions juridiques et sociologiques de leur application (aménagement) en milieu fermé comme en milieu ouvert, les conditions juridiques et sociologiques de fin de placement sous main de Justice.  

- 68. - Il accorde une attention toute particulière aux productions du Conseil de l’Europe en la matière et en particulier du Conseil de coopération pénologique (recommandations et autres travaux)  et des autres instances internationales.

- 69. - Il met  cette information à disposition (site internet). Il actualise en permanence cette base documentaire.

- 70. -  Il développe des outils pédagogiques permettant de synthétiser les informations les plus importantes issues de cette base documentaire pour les rendre lisibles par le plus grand nombre  (services de la Chancellerie et autres départements ministériels, Parlement, acteurs de la justice pénale, syndicats, associations, médias) : notes techniques, synthèses, comparaisons entre M.S.P., entre aménagements, comparaisons internationales, etc. Ce travail exige, évidemment, une grande rigueur scientifique afin que ces outils puissent servir de référence à tous, quelles que soient les sensibilités idéologiques. 

- 71. -  Il assure une fonction de veille concernant les cas de récidive, qui justifient, de par leur gravité et leur médiatisation, une information à chaud, rapide mais objective, de nos concitoyens. Il approfondit l’étude de ces cas, au-delà de la période d’intérêt politico-médiatique. Il examine a posteriori leur traitement médiatique afin d’améliorer les modes de communication des pouvoirs publics et des scientifiques. Un tel travail doit naturellement associer des professionnels de l’information.

- 72. -  Il aide à la construction des programmes – et à leur mise en œuvre - de formation initiale et continue, sur la question, dans les écoles relevant du Ministère de la Justice : Ecole nationale de la magistrature (E.N.M.), Ecole nationale d’administration pénitentiaire (E.N.A.P.), Centre de formation de la protection judiciaire de la jeunesse. Il ne peut s’agir ici que de  propositions et de mises à disposition de ressources dans le respect de la compétence des écoles à déterminer contenus et méthodes d’enseignement.

- 73. - Il participe à l’élaboration de nouveaux instruments statistiques au sein du Ministère de la Justice, assurant une production régulière sur le sujet. Là encore, il ne s’agit pas de se substituer aux services compétents, mais d’être un lieu de réflexion, une force de proposition et de mobilisation de moyens. 

- 74. - Il mobilise la communauté scientifique, dans toute sa diversité, sur ces questions, afin qu’elle apporte sa contribution à l’élaboration de nouveaux programmes de recherches pluridisciplinaires qui devraient être pilotés et financés par la mission de recherche « Droit & Justice ».

Proportions de libérés sans nouvelle affaire et avec nouvelle affaire selon la nature de la condamnation  (5 ans après la libération)

Infraction principale pour laquelle le détenu a été libéré en 1996/1997
% de libérés sans nouvelles affaires
% de libérés avec nouvelles affaires …
Total

Sans prison ferme
Avec prison ferme


TAUX GLOBAL DE NOUVELLES AFFAIRES
48
11
41
100

Atteintes volontaires contre les personnes





Homicide volontaire
72
15
13
100

Violence volontaire, outrage à fonctionnaires ou magistrats
30
22
49
100

Violence volontaire sur adultes
39
17
44
100

Agression sexuelle ou autre atteinte sexuelle sur mineur (crime)
70
18
11
100

Agression sexuelle ou autre atteinte sexuelle sur mineur (délit)
77
11
11
100

ILS sauf cession seule ou usage seul
66
12
22
100

Cession de stupéfiants
44
14
43
100

Vol avec violence (délit)
28
15
57
100

Vols – Recels





Vol (crime)
43
25
32
100

Vol sans violence (délit)
25
10
65
100

Recel
40
7
52
100

Escroqueries





Escroquerie, filouterie, abus de confiance (délit)
58
13
29
100

Faux et usage de faux documents administratifs (délit)
74
5
22
100

Circulation routière





CEI sans atteinte involontaire contre les personnes
57
14
29
100

Défaut de pièces administratives, conduites de véhicules
39
18
44
100

Ordre public et réglementation





Infraction à la police des étrangers
70
2
28
100

Usage de stupéfiants seul
41
9
50
100

Source : AP/PMJ1

- 75. - Il facilite la coopération avec nos partenaires européens, pour une meilleure connaissance des systèmes juridiques, des pratiques (« bonnes » ou « mauvaises ») et des résultats du traitement de la récidive, coopération qui devrait aussi inclure la réalisation d’enquêtes, en parallèle, reposant sur des méthodologies identiques (du  moins compatibles entre elles).    

- 76. - Il rédige un rapport annuel, largement diffusé (conférence de presse et internet) rendant compte des avancées concernant les objectifs définis supra. On pourrait aussi y trouver des recommandations de toutes natures, susceptibles d’améliorer le traitement de la récidive des infractions pénales.

- 77. - L’une des retombées pratiques attendues de la mise en place d’un tel observatoire pourrait être de permettre au Ministère de la Justice d’inclure, parmi les objectifs  qu’il devra définir - et quantifier - chaque année par application de la Loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 (L.O.L.F.) la prévention de la récidive. A ce jour, cet objectif fondamental de la Justice pénale n’a été retenu ni parmi les six objectifs de la « Justice judiciaire », ni parmi les sept objectifs de « l’administration pénitentiaire ». Seule la « protection judiciaire de la jeunesse » l’a intégré à ses sept objectifs[38].      



*** ANNEXE 2 ***


Pour en finir avec la primauté de l’emprisonnement. Mettre au centre de l’échelle des sanctions « la contrainte pénale communautaire » (C.P.C.)[39]. Version du 7 décembre 2011

Le 10 novembre, j’animais une journée de formation à l’Ecole nationale de la Magistrature  (E.N.M.) sur le thème « Penser la peine »,  avec Marc Renneville, Antoine Garapon et Alain Cugno.  A cette occasion, j’ai eu envie de revenir sur une idée que j’ai déjà développée, depuis 5 ans, dans telle ou telle  publication[40]. Je vous la soumets pour avis.     

1. - Sur les 631 963 condamnations prononcées en 2009, inscrites au casier judiciaire, on compte 2 737 crimes (0,4 %),  589 265 délits (93 %) et 39 961 contraventions de 5ème classe (6,3 %). Les crimes sont, dans leur quasi-totalité, sanctionnés par une sanction privative de liberté, ferme dans 9 cas sur 10 (avec ou sans sursis partiel). A l’inverse, les contraventions de 5ème classe ne peuvent plus, aujourd’hui être sanctionnées par une sanction privative de liberté, et ce depuis la mise en application du nouveau code pénal, le 1er mars 1994, la peine d’amende étant alors prononcée dans plus de 9 cas sur 10[41].

2. - En revanche, la place de la prison dans la façon de sanctionner les délits est paradoxale : les sanctions privatives de liberté (fermes, avec sursis partiel ou avec sursis total) représentent, en 2009, 52 % des sanctions prononcées, mais  plus 6  sur 10 de ces sanctions sont prononcées avec un sursis total (à exécution).  Ainsi la prison est la sanction de référence, sans l’être (sursis) tout en l’étant (risque de révocation du sursis).

3. - L’exigence, fondamentale, d’une échelle de sanctions graduée, lisible par tous, et réellement appliquée nous amène à proposer de mettre au cœur du système une  nouvelle sanction : « la contrainte pénale communautaire ».

4. - Le mot « communautaire» est à prendre au sens du Conseil de l’Europe. Les « sanctions et mesures appliquées dans la communauté » sont des sanctions et mesures qui maintiennent le délinquant dans la communauté et qui impliquent une certaine restriction de sa liberté par l'imposition de conditions et/ou d'obligations, et qui sont mises à exécution par des organismes prévus par les dispositions légales en vigueur. Cette notion désigne les sanctions décidées par un tribunal ou un juge et les mesures prises avant la décision imposant la sanction ou à la place d'une telle décision, de même que celles consistant en une modalité d'exécution d'une peine d'emprisonnement hors d'un établissement pénitentiaire[42].
Le syntagme de contrainte pénale communautaire que j’ai retenu n’est pas nécessairement le meilleur, mais bien des expressions sont déjà utilisées en droit français : « probation », « surveillance judiciaire », « contrôle judicaire », « contrainte judiciaire », « mise à l’épreuve », « placement sous main de justice »,  etc.             

 5. - Contrairement au sursis simple ou au sursis avec mise à l’épreuve (la « probation » à la française),  la contrainte pénale communautaire se définit sans référence à un quantum d’emprisonnement ferme « épée de Damoclès » qui pourrait, en définitive, être appliqué, mais par un temps de probation vécu « dans la communauté ». Le code pénal précisera, pour chaque délit concerné, la durée maximale de la période de la contrainte (de 1 an à 3 ans).    

 6. - La contrainte pénale communautaire peut comporter des obligations, des interdits et des mesures de surveillance. Ces conditions sont précisées par la juridiction et/ou par le juge de l’application des peines. Elles peuvent être modifiées par le J.A.P. au cours de la période de contrainte. Pour  les obligations, les interdits et les mesures de surveillance,  il suffit de s’inspirer de l’existant, par exemple,  en matière de mise à l’épreuve. Ainsi  une sanction  de contrainte pénale communautaire peut comprendre un travail d’intérêt général, un stage de citoyenneté, une obligation de traitement médical, une interdiction de rencontrer telle ou telle  personne, de fréquenter tel ou tel lieu, mais aussi une mesure de surveillance électronique  (fixe, voire mobile)…  

7. - Si le condamné ne respecte pas les conditions de la contrainte, il sera de nouveau jugé, sans préjudice de la nature de la nouvelle sanction. Cela pourra être une sanction privative de liberté. Lors de cette nouvelle audience, le tribunal ne reviendra pas sur la question de la culpabilité et de la qualification des faits.

8. - La « contrainte pénale communautaire » ne sera pas faite uniquement de mesures de contrôle, d’obligations et d’interdits, mais aussi de procédures d’aide et d’assistance. Sur le plan social, la « supervision » doit surtout permettre de faciliter l’accès  du condamné à la C.P.C. aux prestations sociales et aides de droit commun.

9. - La création de cette nouvelle sanction permettrait d’abandonner le sursis simple, le sursis avec mise à l’épreuve, le T.I.G. peine principale, le jour-amende, la dispense de peine… De ce fait, la contrainte pénale communautaire pourrait, à terme représenter au moins 50 % des sanctions prononcées en matière de délit et ainsi détrôner les sanctions privatives de liberté, fermes (20 % aujourd’hui).

10. - La contrainte pénale communautaire pourrait, évidemment, être adaptée au cas des mineurs.

11. - Enfin, un grand nombre d’infractions actuellement susceptibles d’être sanctionnées par une sanction privative de liberté devraient être sanctionnées, au maximum, par  la contrainte pénale communautaire. Cela deviendrait la sanction de référence. D’une certaine manière, la prison deviendrait la sanction alternative… à la contrainte pénale communautaire[43].

Paris, le 7 décembre 2011

Pierre V. Tournier


 
Arpenter le Champ Pénal. Directeur de la publication : Pierre V. Tournier, directeur
de recherches au CNRS, Centre d’histoire sociale du XXe siècle, Université Paris 1
Panthéon  Sorbonne, UMR CNRS 8058.
        



   

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[1] Tournier P.V., « Grâce collective, degré zéro de la politique pénitentiaire », Libération, Rubrique Rebonds, 10 juillet 2007.
[2] Tournier P.V, Condamnation à perpétuité. Quelle espérance de vie ? in Yannick Lecuyer (dir.), La perpétuité perpétuelle ? Réflexions sur la réclusion criminelle à perpétuité".  Presses Universitaires de Rennes », à paraître.
[3] Tournier P.V et  Feltesse S., Dir., Comment sanctionner le crime ?, Toulouse, Erès, Coll. Trajets, ouvrage du Collectif « Octobre 2001 », 2002.
[4]Tournier P.V, Archives du Collectif « Octobre 2001 » avril 2000 – avril 2005, descriptif,  Document de travail, Université Paris 1, Centre d’histoire sociale du  XX siècle, 2006, 35 pages.
[5] Tournier P.V et  Feltesse S., Dir., Comment sanctionner le crime ?, op. cit. p. 32.
[6] Lucien Léger avait été condamné à la RCP pour l’enlèvement et le meurtre du petit Luc Taron, 11 ans. Il obtint  la LC après 41 ans de détention.
[7] Propositions de  l’Appel des 115  signé par 50 organisations (sans compter les 650 signataires  personnes physiques).
[8] Tournier P.V, (Dir.), La Babel  criminologique. Formation et recherche sur le phénomène criminel : sortir de l’exception française ? Colloque du 3 février 2009, au siège du CNRS, Editions L’Harmattan, coll. Criminologie, 2009, 296 p.
[9] A ma connaissance la Commission de suivi de la détention provisoire, instaurée dans le cadre de la loi Guigou, du 15 juin 2000 a cessé de se réunir depuis que son président, Jean-Marie Delarue a été nommé Contrôleur général des lieux de privation de liberté (13 juin 2008).
[10] Christine Boutin  et Pierre V. Tournier,  La Lutte contre la récidive se prépare déjà en prison, Le Monde, 16- 17 octobre 2005, rubrique « Horizon Débats » p. 15.

[11] Association Recherches, Confrontations et Projets sur les mesures et sanctions pénales (R.C.P.), Association française de criminologie (A.F.C.) et son  groupe de travail  Mesures et Sanctions Pénales  (MSP), le séminaire de recherche Mesures Pénales / Privation de Liberté (M.P.-P.L.), le Collectif  Octobre 2001, la commission nationale Justice du P.S. et celle des Verts, le  Groupe récidive du groupe U.D.F. à l’Assemblée nationale, le Groupe d’étude de la récidive en Europe (G.E.R.E.) et  l’Appel des 115
[12] Nous reprenons ici à notre compte les propositions de  l’Appel des 115  signé par le club « DES Maintenant en Europe » au même titre que 50 autres organisations (sans compter les 650 signataires  personnes physiques).
- Tournier (P.V.), Criminalité délinquance, justice, connaître pour agir, Champ pénal / Penal Field. Nouvelle revue française de criminologie / New French Journal of Criminologie, rubrique « Vie de la recherche », champpenal.revues.org,  2006.
[13] Voir projet de statuts de l’association TETRA  dont l’objet est de soutenir l’Appel des 115.
[14] Comme ce que l’I.N.S.E.R.M. a pu faire sur l’alcoolisme : - Collectif, 2001,  Alcool. Effets sur la santé,  Expertise collective Editions I.N.S.E.R.M.
- Collectif, 2003, Alcool. Dommages sociaux, abus et dépendance. Expertise collective,  Editions I.N.S.E.R.M.
[15] Nous pensons, en particulier, à l’Observatoire national de la délinquance (O.N.D.), à l’Institut des hautes études sur la Justice (I.H.E.J.), au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (C.E.S.D.I.P.) ex Service d’études pénales et criminologiques (S.E.P.C.) de la Chancellerie et seule survivance de la recherche au Ministère de la Justice, d’avant la réforme de 1983, aux structures de recherches de l’E.N.M. et de l’E.N.A.P.,  à la Commission de suivi de la détention provisoire, à  la  Commission de suivi et d’analyse de la récidive, etc.
[16] Tournier (P.V.), Le poids des peines alternatives à la détention. Condamnations de 2004, inscrites au casier judiciaire, France entière, Arpenter le Champ Pénal  / Les comptes du lundi, 26/06/06,  n°2, 4 pages.
[17] - Définition A. : Cette façon de raisonner repose sur la distinction entre peine  privative de liberté au sens large (incluant le sursis total) et peines non privatives de liberté.
- Définition B. : On exclut les peines avec sursis total (sursis simple, sursis avec mise à l’épreuve sans ou avec TIG)  des peines privatives de libertés et on les inclut dans le champ des alternatives.  
- Définition C. : On limite les alternatives aux seules sanctions qui s’accompagnent des mesures de supervision.
[18] Voir rapport de la Commission d’enquête parlementaire de l’affaire dite d’Outreau.
[19] Au 1er avril 2006, dernière donnée disponible (métropole).
[20] Kensey (A.), Durée effective des peines perpétuelles, Ministère de la Justice,  Cahiers de démographie pénitentiaire, n°18, nov. 2005, 6 pages.
[21] - Tournier (P.V.), Politiques sous influence ou recommandations sans effet ? Les politiques pénitentiaires en France et les recommandations du Conseil de l’Europe, revue Prison – Justice, à paraître.
- Tournier (P.V.), Que faire des nouvelles règles pénitentiaires européennes adoptées  par le Conseil de l’Europe, le 11 janvier 2006 ? Communication au colloque « Pratique du droit, pensée du droit et engagement social » Dijon, 11-13 mai 2006, Atelier 7. La règle et sa lointaine application concrète, Dalloz,  à paraître.
[22] Tournier (P.V.), La recommandation rec (2003) 22 du 24 septembre 2003. Plaidoyer pour la libération conditionnelle. Conférence ad hoc des directeurs d’administration pénitentiaire (C.D.A.P.) et de service de probation, Rome, 25-27 novembre 2004,  Conseil de l’Europe, C.D.A.P. (2004) 1, 11 pages.
[23] Kensey (A.), coll. Tournier (P.V.), « Surpeuplement carcéral et aménagement des courtes peines, au 1er janvier 2006. Méthodologie », Direction de l’administration pénitentiaire, Concepts et Méthodes, n°24, mars 2006, 60 pages.
[24] Tournier (P.V), dir., Population carcérale et numerus clausus, débat autour d’un concept incertain : contributions et documents, publication du Club « DES Maintenant », septembre 2005, 35 pages
[25] Tournier (P.V.), Mosaïque pénitentiaire : une topologie mouvante,  Actualité juridique. Pénal, Les Editions Dalloz,  n°9/2004, 333-334. 2004.
[26] Commission « Canivet », Commission pour l’amélioration du contrôle extérieur des établissements pénitentiaires, Rapport à Madame le Garde des Sceaux, 2000.
[27] Bishop (N.), « La participation des personnes détenues à l’organisation de la vie en détention »,
Revue « Champ Pénal /Penal Field », 2006,  http://champpenal.revues.org/document485.html
[28] Recommandation sur les règles pénitentiaires européennes n° R (2006)2, adoptée le 11 janvier 2006, règle n°102-1 : « […] le régime des détenus condamnés doit être conçu pour leur permettre de mener une vie responsable et exempte de crime ».
[29] Tournier (P.V.), Les grâces collectives du 14 juillet ou le degré zéro de la politique pénale en France, tribune  sur le site http://www.jack-lang.com/ du Club  « Inventons l’Avenir », mis en ligne le 11 juillet 2005, publié aussi sous forme de tribune, dans Métro, daté du 12 juillet.
[30] Pour le Conseil de l’Europe, les longues peines sont les peines de plus de 5 ans. Voir  Recommandation sur la gestion par les administrations pénitentiaires de condamnés à perpétuité et autres détenus de longues peines, R (2003) 23, adoptée le 9 octobre 2003.
[31] Environ 10 000 condamnés détenus, à une date donnée.
[32] Kensey (A.), Tournier (P.V.), Prisonniers du passé ? Cohorte des personnes condamnées, libérées  en 1996-1997 : examen de leur casier judiciaire 5 ans après la levée d’écrou (échantillon national aléatoire stratifié selon l’infraction), Ministère de la Justice, Direction de l’administration pénitentiaire, Coll. Travaux & Documents,  n°68, 2005, livret de 63 pages + CD ROM.  annie.kensey@justice.gouv.fr
[33] Environ 12 000 condamnés détenus à une date donnée.
[34] Environ 5 700 condamnés détenus à une date donnée
[35] Environ 7 400 condamnés détenus à une date donnée.
[36] - Tournier (P.V.), Lutter contre la récidive dans le respect des droits de l’homme, Les Annonces de la Seine, n°51,  jeudi 28 juillet 2005, 5-6.
- Tournier (P.V.), Solutions contre la récidive, Libération, Rebonds, 18 juillet 205, 30-31.
[37] La Commission d’analyse et de suivi de la récidive  mise en place début 2006 par M. Pascal Clément en est une caricature (pas de moyens et pas d’ambition, si l’on en croit sa faible activité).
[38] Point 6. « Prévenir la réitération et la récidive », indicateur : « part des jeunes pris en charge au pénal qui n’ont ni récidivé ni réitéré dans l’année qui suit la clôture de le mesure ».  Réf. Rapport sur l’évolution de l’économie  nationale et sur les orientations des finances publiques, tome 2., présenté au nom de M. Dominique de Villepin, premier Ministre, juin 2005,. 41-42. 
[39] La C.P.C. c’était autrefois la « contrainte par corps »,  remplacée par la « contrainte  judiciaire », depuis  la loi du  9 mars 2004  portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (dite Loi Perben 2).
[40] Voir, par exemple, Pierre V. Tournier, Réformes pénales, deux ou trois choses que j’attends d’elle, Publication de  DES Maintenant en Europe, 1er juillet 2006 (77 propositions), 18 pages.
Tournier P.V.,  Loi pénitentiaire. Contexte et enjeux, L’Harmattan, Coll. « Controverses », décembre 2007,  p. 97 et suiv.
[41] Tournier P.V., Sanctions pénales prononcées en 2009. Quelles sont les infractions sanctionnées ? A quoi condamne-t-on ? Quelles évolutions dans la façon de sanctionner ? in Rapport 2011 de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (O.N.D.R.P.), Chapitre « Réponses pénales », Editions du C.N.R.S., 2011, 377-392.
[42] Conseil de l’Europe, Recommandation  (92) 16 relative aux Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté, adoptée par le Comité des Ministres le 19 octobre 1992.  
[43] Ne serait-ce pas une façon de préparer une réforme plus radicale, préconisée par Alain Cugno, lors de la journée de formation à l’E.N.M. consistant à réserver la privation de liberté aux  auteurs d’un crime.  Nous aurions alors un triptyque fort lisible : l’amende serait la sanction de référence en matière de contravention, la contrainte pénale communautaire en matière de délit et la prison  en matière de crime. Dans ce cas, je serais partisan de requalifier, dans le code pénal,  certains délits en contravention de 5ème classe… et d’autres en crime !