Association
« DES Maintenant, en Europe »
« Le courage en politique n’est pas toujours perdant »
A la suite de divers amendements défendus
par les sénateurs socialistes Dominique Guillot et Mohamed Soilihi, soutenus
par le rapporteur Jean-Pierre Michel, contre l’avis du Gouvernement, certaines prérogatives exclusivement dévolues
aux Services pénitentiaires d’insertion
et de probation (SPIP) dans le suivi des personnes condamnées à la contrainte
pénale ont été, malencontreusement, étendues par le Sénat à « toute personne
morale habilitée ».
Exemples :
Art. 8
Art. 9
***
"Déviances Et
Social-démocratie Maintenant en Europe", c/o M.
Pierre V.
Tournier
« Le courage en politique n’est pas toujours perdant »
Communiqué du 30 juin 2014
Ne laissons pas
dévoyer ce que nous avons contribué à construire,
avec obstination
depuis 2006
Contrainte pénale appliquée dans la
communauté, avec la communauté, cela ne signifie pas à la place
des services de l’Etat chargés de l’exécution des sanctions et mesures pénales.
« Dans
des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure
pénale, le juge de l’application des peines peut, après évaluation de la
personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné
par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou par toute
personne morale habilitée, puis au cours de l’exécution de la contrainte
pénale au regard de l’évolution du condamné, modifier, supprimer ou compléter
les obligations et interdictions fixées par la juridiction, et déterminer les
mesures d’aide dont il bénéficie.
« Art. 713-42. – Le
service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale
habilitée à qui la mesure a été confiée évalue la personnalité et la
situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée à la
contrainte pénale.
« À l’issue de cette évaluation, le service pénitentiaire
d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée à qui la mesure a
été confiée adresse au juge de l’application des peines un rapport
comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en
œuvre des mesures de contrôle et d’assistance, des obligations et des
interdictions mentionnées à l’article 131-4-1 du code pénal.
« Art. 713-43. – Au vu du rapport établi par le
service pénitentiaire d’insertion et de probation ou par la personne morale
habilitée à qui la mesure a été confiée, le juge de l’application des
peines décide les obligations et interdictions particulières auxquelles le
condamné est astreint parmi celles mentionnées aux 1° à 3° de l’article 131-4-1
du code pénal, ainsi que les mesures d’aide dont il bénéficie. Le juge statue
par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la
République, et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le
cas échéant, celles de son avocat. S’il envisage d’astreindre le condamné à
l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général prévue au 2° de ce même
article, il statue après que ce dernier a été informé de son droit de
refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et après avoir reçu sa
réponse. Il lui notifie cette ordonnance et lui donne connaissance des
dispositions des articles 713-44 et 713-47 du présent code.
« Le juge de l’application des peines peut modifier, supprimer ou
compléter les obligations et interdictions fixées par la juridiction en
application du dixième alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal si
l’évaluation de la personnalité du condamné le justifie.
***
La garde des Sceaux s’est fermement opposés
à ces amendements :
« Je
veux souligner, même si la qualité des relations que nous entretenons avec les
associations rend probablement ce propos superflu, que celles-ci sont animées
par des personnes très sérieuses, qu’il s’agisse de professionnels ou de
bénévoles, qui accomplissent leur tâche avec disponibilité et rigueur. Mais le fait d’assurer un suivi
post-sentenciel, en particulier dans le cadre de la contrainte pénale, doit
constituer un vrai métier. Je vous l’ai dit, nous ne nous contentons pas de
renforcer les effectifs du SPIP : nous travaillons également sur la
formation initiale, sur la formation continue, sur les outils de prise en
charge et sur les outils d’évaluation. Ainsi, nous professionnalisons la prise
en charge qui sera confiée aux conseillers d’insertion et de probation. Par conséquent, je souhaite
clairement que le service pénitentiaire d’insertion et de probation soit chargé
du post-sentenciel dans le cadre de la contrainte pénale. Cela ne préjuge pas
de l’avenir. Cependant, nous avons le souci d’une prise en charge vraiment
professionnelle, assurée par des personnes ayant reçu une formation rigoureuse
au sein de l'École nationale de l'administration pénitentiaire, formation
éventuellement complétée par celles que peuvent dispenser d’autres organismes
si cela s'avère nécessaire. Ainsi, nous aurons un corps de conseillers
d’insertion et de probation performant.
Sans animosité ni acrimonie, l’avis du Gouvernement
sur l’amendement n° 107 et sur le sous-amendement n° 35 rectifié est
donc franchement défavorable ».
***
Nous approuvons la position de la Garde des Sceaux
Nous demandons à la commission mixte paritaire
(CMP) qui se réunira le 8 juillet, de supprimer cet ajout concernant
les « personnes morales », dans les articles 8, 9 et 13.
Pierre V. Tournier
Président de DES Maintenant en Europe
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43, rue Guy Môquet
75017 PARIS, Tél. Fax Rép. 01 42 63 45 04
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