jeudi 2 juillet 2015

LA DERNIERE SEANCE, 23 JUIN 2015


CENTRE D’HISTOIRE SOCIALE DU XXe siècle, UMR CNRS 8058


101ème ET DERNIÈRE SÉANCE DU SÉMINAIRE

« ENFERMEMENTS, JUSTICE ET LIBERTÉS DANS LES SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES »

Mardi 23 juin 2015

Cité Saint-Martin (CHRS), salle Vincent Van Gogh,
4, rue de l’Arsenal, Paris 4ème
 
 
Séminaire animé par Pierre V. Tournier

Actualité de la jurisprudence de la Cour européenne des droits l’homme sur la prison

Avec Jean-Manuel Larralde,
Professeur de droit public à l’Université de Caen Basse-Normandie,


Discutantes 

Yasmine Bouagga, docteure en sociologie, chargée de recherches au CNRS
Anne Simon, docteur en droit, maître de conférences à l’Université Paris 1.

En présence de Marc Robert, procureur général près la Cour d’Appel de Versailles,  Patrick  Mounaud, délégué régional Ile-de-France du CNRS et Fabrice Boudjaaba, chargé de mission à la Direction de l’Institut national des sciences de l’homme et de la société » (CNRS).
 
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ACTUALITÉ DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME SUR LA PRISON
Par Jean-Manuel Larralde

Depuis maintenant plus de trente années, la Cour européenne des droits de l’homme nous offre l’image d’une juridiction qui cherche à ce que «  la justice ne s’arrête pas aux portes des prisons » (selon la belle formule de l’arrêt Campbell et Fell c/ Royaume-Uni du 28 juin 1984). Hommage à Pierre Victor TOURNIER, ce 101ème et dernier séminaire « Enfermements, Justice et Libertés dans les sociétés contemporaines » est également un hommage à Michel FOUCAULT qui nous offre, au gré de la lecture de Surveiller et punir, cinq thématiques qui recoupent les différentes jurisprudences adoptées par la Cour européenne des droits de l’homme en 2014/2015 à propos des prisons.

       I.  LA PUNITION GÉNÉRALISÉE
Dans son ouvrage Surveiller et punir, Michel FOUCAULT avance l’idée d’une « colonisation de la pénalité par la prison », qui fait de celle-ci la pièce essentielle de la panoplie punitive (p. 119 et 233). Or, sans renier la place importante de la prison dans l’arsenal répressif, la Cour de Strasbourg a de son côté développé une jurisprudence qui cherche à cantonner le recours à la prison, qui ne peut être LA solution unique en matière de sanction pénale. Tout séjour en prison doit être aussi bref que possible, motivé par de strictes exigences de répression de faits graves, et entouré de garanties au profit du condamné.
La durée des détentions (qu’il s’agisse de détention avant jugement ou de peines privatives de liberté) ne doit pas être excessive comme le rappelle le récent arrêt Gallardo Sanchez c/ Italie  du 24 mars 2015 : en détenant sous écrou extraditionnel le requérant pendant un an et six mois, alors que son affaire ne présentait guère de difficultés. La détention avait cessé d’être justifiée, car les autorités étatiques n’ont pas mené la procédure avec la diligence requise. La Cour nous rappelle ici qu’une privation de liberté peut être régulière selon la législation interne tout en étant arbitraire et donc contraire à la Convention. Concernant les sanctions privatives de liberté, la Cour a également pu juger qu’une peine de treize ans d’emprisonnement pour avoir déversé de la peinture sur des statues d’Atatürk (et donc avoir « porté atteinte » à sa mémoire) était manifestement disproportionnée (Murat Vural c/ Turquie, 21 octobre 2014) ; et même que 10 jours de détention pour un acte de protestation politique dirigé contre le président ukrainien Yanukovych est une peine excessive (Shvydka c/ Ukraine, 30 octobre 2014).
Cette idée d’une « durée légitime » pour le recours à la prison explique que la Cour refuse d’accepter la conventionalité des peines incompressibles, qui ne donnent aucun espoir de retour dans la vie civile au condamné. L’arrêt Öcalan c/ Turquie (n° 2) du 18 mars 2014 rappelle ainsi que pour les peines de perpétuité réelle, il incombe aux autorités pénales de vérifier que le maintien en détention se justifie toujours « soit parce que les impératifs de répression et de dissuasion ne seront pas encore entièrement satisfaits, soit parce que le maintien en détention de l’intéressé sera justifié par des raisons de dangerosité ». Dans son arrêt Hutchinson c/ Royaume-Uni du 3 février 2015, la Cour reconnaît ainsi l’importante évolution du droit britannique qui, sous la pression européenne, fait désormais obligation au ministre de la Justice de libérer tout détenu condamné à la perpétuité réelle dont il peut être établi que des « motifs exceptionnels » justifient la libération (l’exercice de ce pouvoir étant soumis au contrôle des juridictions nationales). De telles modifications sont nécessaires dans d’autres Etats, ce qui a amené la Cour, dans l’affaire László Magyar c/ Hongrie du 20 mai 2014, à demander expressément à la Hongrie de réformer son système de réexamen des peines de perpétuité réelle afin de garantir qu’il soit examiné dans chaque cas si le maintien en détention se justifie par des motifs légitimes et permettre aux détenus condamnés à une telle peine de prévoir ce qu'ils doivent faire pour pouvoir bénéficier d'un élargissement, et sous quelles conditions. Ce refus des peines de perpétuité réelle explique également que la Cour juge que l’extradition d’une personne vers un État où elle encourt une peine perpétuelle incompressible est contraire à la Convention (Trabelsi c/ Belgique, 4 septembre 2014). Sans vouloir imposer une durée maximale pour ces longues peines privatives de liberté, la Cour souligne cependant « qu’il se dégage des éléments de droit comparé et de droit international une nette tendance en faveur de l’instauration d’un mécanisme spécial garantissant un premier réexamen dans un délai de vingt-cinq ans au plus après l’imposition de la peine perpétuelle puis des réexamens périodiques » (Bodein c/ France, 13 novembre 2014).
Les motifs des détentions doivent par ailleurs être limitées aux situations strictement nécessaires et parfaitement motivées. Ainsi une détention provisoire décidée sans aucune motivation par un tribunal et sans aucun délai viole la Convention (Aleksandr Dmitriyev c/ Russie, 7 mai 2015). De même, une détention provisoire de près de deux ans, prolongée à plusieurs reprises  sans que les juges ne tiennent compte des arguments avancés par le requérant en faveur de sa remise en liberté (consistant notamment à dire qu’il avait un casier judiciaire vierge et qu’il n’y avait pas de preuve qu’il constitue un danger pour le public s’il était remis en liberté) violent l’article 5§3 de la Convention (Karoly c/ Roumanie, 11 février 2014). Une même démarche est retenue par la Cour dans l’arrêt Zayidov c/ Azerbaïdjan du 20 février 2014. La Cour de Strasbourg déplore que dans cette affaire de violences conjugales les juges internes ayant examiné les demandes de remise en liberté de l’intéressé n’aient fait aucun cas des arguments tirés de ce qu'il n'avait pas d’antécédents judiciaires, de ce qu'il n'avait jamais tenté de s'enfuir et de ce qu'il avait toujours coopéré avec les enquêteurs. Dans son arrêt Ruiz Rivera c/ Suisse du 18 février 2014, qui concernait une personne placée en internement psychiatrique pour avoir tué et décapité sa femme, la Cour européenne des droits de l’homme rappelle également qu’aucune privation de liberté d’une personne considérée comme aliénée ne peut être jugée conforme à la Convention lorsqu’elle est décidée sans consulter l’avis suffisamment récent d’un médecin expert. Or en l’espèce, l’expertise psychiatrique datait de plus de trois ans. La Cour considère que les autorités nationales auraient dû avoir recours à un avis médical tiers plus récent pour décider ou non du maintien en détention de l’intéressé[1].
Plusieurs affaires ont également permis à la Cour de réaffirmer que la détention ne peut être un outil des Etats pour museler le débat démocratique. Dans les affaires Nedim Şener c/ Turquie et Şik c/ Turquie du 8 juillet 2014, elle conclut en effet que la privation de liberté infligée à deux journalistes d’investigation était « susceptible de créer un climat d’autocensure pour tous les journalistes d’investigation envisageant d’effectuer des recherches et de faire des commentaires sur les comportements et agissements des organes étatiques ». Le placement et le maintien des requérants en détention provisoire pendant plus d’un an ne répondaient donc pas à un besoin social impérieux et n’étaient pas de ce fait nécessaires dans une société démocratique[2]. Ce refus d’une prison arme contre la liberté d’expression est également au cœur de l’arrêt Taranenko c/ Russie du 15 mai 2014, qui concernait le cas d’une étudiante en sociologie, qui avait participé dans les cadre de ses recherches à une manifestation contre V. Poutine, ce qui avait entraîné sa mise en détention provisoire pendant près d’un an et une condamnation à trois ans de prison avec sursis, pour participation à des troubles de masse. Voyant dans la manifestation de décembre 2004 l’expression de revendications politiques légitimes dans une démocratie, la Cour européenne relève l’ « exceptionnelle sévérité de la sanction ». Sans contester que ces faits pouvaient justifier une sanction pénale (une arrestation pouvait être décidée en raison des troubles à l’ordre public survenus), elle conclut que la peine de prison avec sursis qui a été infligée n’était pas proportionnée au but légitime poursuivi et a présenté un effet dissuasif, non seulement pour la requérante, mais aussi pour toute personne souhaitant participer à une manifestation.
Ces différents arrêts ne signifient toutefois pas que les juges de Strasbourg se sont systématiquement arrogés le droit de contrôler le « tarif » des sanctions pénales infligées comme le montre l’arrêt Gough c/ Royaume-Uni du 28 octobre 2014. Dans cet arrêt, la Cour n’a pas retenu de violation de la Convention dans la situation du « randonneur nu » écossais, condamné à de multiples peines de prison (atteignant au total une durée cumulée de plus de sept ans). Si la Cour juge qu’apparaître nu en public était certes pour l’intéressé une manière d’exprimer son opinion sur le caractère inoffensif du corps humain et que l’impact cumulé des nombreuses peines d’emprisonnement est sévère, elle insiste néanmoins sur la propre responsabilité de l’intéressé quant aux condamnations et peines prononcées face à son refus délibéré de respecter la loi durant un certain nombre d’années et rappelle la large marge d’appréciation dont disposent les Etats pour protéger les bonnes mœurs…
Enfin, concernant les garanties indispensables, les affaires Nedim Şener c/ Turquie et Şik c/ Turquie du 8 juillet 2014 constituent un bon exemple des exigences strasbourgeoises. Dans ces arrêts, la Cour européenne des droits de l’homme juge que le maintien en détention de deux journalistes d’investigation en détention provisoire pendant plus de deux ans violait la Convention. La Cour considère ici  qu’en reprochant aux requérants dès le début de l’enquête des faits de « crimes graves de terrorisme » (ils étaient accusés d’avoir apporté un soutien à l’organisation criminelle Ergenekon qui avait fomenté un coup d’Etat en 2013) et en présumant une nécessité de leur maintien en détention provisoire, les autorités ont motivé celle-ci d’une manière qui n’est ni « pertinente » ni « suffisante » pour justifier une telle durée. En outre, leurs avocats n’ont pu correctement contester la légalité de la détention (la Cour insistant depuis quelques années sur l’existence de voies de recours effectives au profit des condamnés, point dont nous reparlerons plus tard…). Il va également de soi (mais il est toujours préférable de le rappeler..) que la mise en détention ne peut être justifiée par des aveux recueillis au moyen de pressions psychologiques et/ou de mauvais traitements physiques par la police. Dans leur arrêt Yevgeniy Petrenko c/ Ukraine du 29 janvier 2015, les juges strasbourgeois retiennent ainsi une double violation des articles 3 et 6 de la Convention en raison d’une procédure particulièrement inacceptable. Condamné à une peine d’emprisonnement de quatorze ans pour le meurtre d’un adolescent, la Cour suprême avait confirmé la décision initiale en jugeant notamment que la culpabilité avait été suffisamment établie par les déclarations à charge faites au cours de l’enquête préliminaire. Or, ces pseudos aveux (alors qu’il n’était entendu que comme témoin dans cette affaire pénale) avaient été obtenus sous la contrainte, tant physique que psychologique, et sans la présence d’un avocat. La procédure à l’encontre de M. Petrenko avait donc été particulièrement inéquitable[3].
 
 
II. DES INSTITUTIONS COMPLÈTES ET AUSTÈRES

Reprenant les propos de BALTARD, M. FOUCAULT dans Surveiller et punir nous indique que les prisons constituent des « institutions complètes et austères » (p. 238). On serait tenté d’ajouter que pour les juges de Strasbourg, cette austérité ne peut pas être synonyme de conditions de détention indignes. Cette position n’est évidemment pas nouvelle, puisque dès 1976, la Commission européenne des droits de l’homme avait estimé que « des conditions de détention constituant une violation directe de l'article 3 de la Convention pourraient être condamnées par la Commission »[4] et les plus récentes affaires Dougoz c/ Grèce  du 6 mars 2001 et Peers c/ Grèce du 19 avril 2001 ont permis à la Cour de Strasbourg d’ indiquer qu’elle se fonde sur des éléments objectifs tels que la surpopulation, la promiscuité, l’espace ou la faible luminosité pour vérifier la compatibilité ou non des conditions de détention avec l’article 3 de la Convention.
 Sans beaucoup de surprise, les années 2014-2015 ont encore amené un ensemble de jurisprudences concernant l’indignité des conditions de détention[5]. Ainsi dans les deux arrêts du 20 février 2014 Firstov et Shishkov c/ Russie, la Cour retient l’humidité des cellules, l’absence de literie et de place pour dormir (chacun devant s’installer à tour de rôle sur le sol), ainsi que l’absence de nourriture et d'hygiène adéquats et d'installations sanitaires (les codétenus devaient utiliser un seau en guise de toilettes), pour retenir la violation de l’article 3 de la Convention[6]. Au-delà de ces malheureusement classiques situations de délabrement général des conditions de détention, la Cour a également pu condamner des situations plus spécifiques, comme par exemple le fait d’exposer un détenu à des produits chimiques dangereux lors de la désinfection de sa cellule (Zamfirachi c/ Roumanie, 17 juin 2014), ou encore le transport dans des conditions inhumaines par fourgon cellulaire et par train lors de transferts entre deux pénitenciers[7] (Andrey Yakovenko c/ Ukraine, 13 mars 2014). Le même constat de violation de l’article 3 de la Convention a été effectué pour un détenu transporté entre la maison d’arrêt et le tribunal à plus de cent reprises dans un véhicule de marchandises sans fenêtres ni ceintures de sécurité, pour être ensuite détenu dans les petites cellules surpeuplées d’un tribunal où il passa à chaque fois jusqu’à 8 heures (Tychko c/ Russie, 11 juin 2015).
Participant à la lutte pour des conditions de détention dignes, la Cour a également eu l’occasion de dénoncer à nouveau les situations de surpeuplement carcéral, comme le montre l’arrêt Muršić c/ Croatie du 12 mars 2015, qui constitue une bonne synthèse de ses positions actuelles en la matière. Certes le requérant n’a pas toujours bénéficié des 3m2 d’espace personnel, qui semblaient constituer la « norme minimale » depuis l’arrêt Ananyev et a. c/ Russie du 10 janvier 2012, en deçà de laquelle la Cour concluait automatiquement à la violation de la Convention. Mais l’arrêt relève ici que le requérant était autorisé à circuler librement 3 heures par jour hors de sa cellule qui était pourvue d’une ouverture laissant passer sans entrave la lumière naturelle et l’air extérieur, ainsi que d’un point d’eau potable, d’un lit individuel et rien n’empêchait le détenu de circuler librement à l’intérieur de la cellule. En outre, plusieurs activités étaient accessibles à l’extérieur des cellules telles que des activités sportives et la bibliothèque. Il n’y avait donc pas, en l’espèce, violation de l’article 3 de la Convention. Les juges de Strasbourg calquent ici leur position sur celle du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) qui a précisé depuis plus de vingt ans que la situation s’avère préoccupante lorsque l’on constate « dans un même établissement une combinaison de surpeuplement, de régimes pauvres en activités et d'un accès inadéquat aux toilettes ou locaux sanitaires. L'effet cumulé de telles conditions peut s'avérer extrêmement néfaste pour les prisonniers »[8].
L’existence de nombreuses conditions de détention indignes a généré un contentieux répétitif, qui a amené la Cour à utiliser sa technique de l’arrêt pilote pour contraindre les Etats concernés à entreprendre des réformes structurelles. Dans ses arrêts du 16 septembre 2014  Stella c/ Italie et 10 a. requêtes et Rexhepi c/ Italie et 7 a. requêtes, la Cour a ainsi pu vérifier que l’Etat italien, conformément aux préconisations exprimées dans l’arrêt pilote Torreggiani et a. c/ Italie du 8 janvier 2013 a opéré des modifications du droit interne, en prévoyant tout à la fois la construction de nouveaux bâtiments et une meilleure répartition des détenus, l’accroissement des réductions de peine pour bonne conduite, l'augmentation des mesures alternatives à la détention, l'institution d'un médiateur national des personnes détenues (comparable au Contrôleur général des lieux de privation de liberté mis en place en France en 2009), la refonte des sanctions applicables aux délits mineurs (notamment en ce qui concerne la répression des infractions à la législation sur les stupéfiants), l'accroissement de la liberté de mouvement des détenus en dehors de leurs cellules, un accès plus facile au travail et une augmentation des visites familiales, la mise en place d'un système informatique de gestion en temps réel des places en établissement, ainsi qu’une nouvelle voie de recours permettant désormais à tout détenu de présenter devant le juge de l'application des peines une réclamation portant sur le non-respect par l'administration des dispositions de la loi pénitentiaire entraînant une atteinte grave à l'exercice de ses droits, dont le droit à disposer d’un espace vital suffisant et à bénéficier de conditions matérielles de vie convenables.  Cette technique de l’arrêt pilote a été reprise dans l’arrêt Vasilescu c/ Belgique du 25 novembre 2014. Constatant que les problèmes découlant de la surpopulation carcérale en Belgique, ainsi que les problèmes d’hygiène et de vétusté des établissements pénitentiaires revêtent un caractère structurel, la Cour recommande à la Belgique d’envisager l’adoption de mesures générales afin, d’une part, de garantir aux détenus des conditions de détention conformes à l’article 3 de la Convention et, d’autre part, de leur offrir un recours visant à empêcher la continuation d’une violation alléguée ou leur permettre d’obtenir une amélioration de leurs conditions de détention.

        III. LE CORPS DES CONDAMNÉS
Ces « institutions complètes » que sont les prisons prennent en charge l’individu privé de sa liberté de manière totale. Comme le disait déjà M. FOUCAULT,  « l’institution carcérale vise à fabriquer « des corps à la fois dociles et capables » » (p. 301). Cette idée de « corps capables » à été intégrée par la jurisprudence strasbourgeoise, qui fait aujourd’hui de la prise en charge adéquate des corps des personnes privées de liberté une exigence reposant sur les autorités pénitentiaires. Depuis le très important arrêt Kudla c/ Pologne du 26 octobre 2000, le respect de la dignité humaine passe en effet par «  (une) santé et (un) bien-être du prisonnier assurés de manière adéquate ».
Les récents arrêts Sandu Voicu c/ Roumanie du 3 mars 2015, relatif à un détenu épileptique et atteint de multiples affections fonctionnelle et de déficience de la colonne vertébrale, Davtyan c/ Arménie du 31 mars 2015, relatif à un détenu souffrant d’une tumeur aux cordes vocales, ou encore Veretco c/ République de Moldova du 7 avril 2015, relatif à un détenu souffrant de fractures des côtes et d’une pneumonie, confirment que la Cour exige que les autorités pénitentiaires prodiguent avec diligence les soins adéquats aux détenus malades. Ainsi, se contenter de faire examiner un détenu souffrant d’une grave maladie cérébrale, qui entraîne des symptômes incluant des maux de tête sévères, des crises d’épilepsie, des nausées et des insomnies par un auxiliaire médical et un psychiatre de la prison alors qu’il nécessitait une  intervention neurochirurgicale, viole l’article 3 de la Convention (Budanov c/ Russie, 9 janvier 2014).
Cette exigence de soins concerne tout spécialement les détenus que la Cour de Strasbourg qualifie de « vulnérables ». Ainsi en est-il des toxicomanes, pour lesquels les Etats ont l’obligation d’assurer une protection générale. Toutefois, l’Etat ne peut être tenu pour responsable de la mort par overdose d’un détenu, s’il a satisfait à son obligation d’agir contre le trafic de drogue en milieu carcéral par des mesures suffisantes (Marro et a. c/ Italie, 30 mai 2015). Les personnes souffrant de troubles psychiatriques constituent une autre catégorie de détenus vulnérables. A leur égard, des protocoles de soins spécifiques doivent être mis en place, si possible dans des établissements hospitaliers spécialisés (Gheorghe Predescu c/ Roumanie, 25 février 2014). Les personnes handicapées sont aussi des détenus  vulnérables  aux yeux de la Cour. Les détenir dans des lieux non adéquats, où elles ne peuvent accéder aux toilettes ou à la douche qu’en demandant l’aide d’autres détenus, et où la configuration des bâtiments ne permet aucun exercice en plein air (le fauteuil roulant avait été placé loin de l’intéressé dans le dortoir pour des raisons de sécurité) viole l’article 3 de la Convention (Semikhvostov c/ Russie, 6 février 2014). L’arrêt Helhal c/ France du 19 février 2015 réaffirme d’ailleurs la volonté des juges strasbourgeois d’imposer aux Etats une accessibilité architecturale des bâtiments pour tous les types de détenus qui s’y trouvent incarcérés. La Cour relève ici que le requérant, victime d’une fracture de la colonne vertébrale entraînant une paraplégie des membres inférieurs et une incontinence urinaire et anale, et contraint de se déplacer principalement en chaise roulante, se trouve dans une situation de « dépendance (qui) l’expose à des situations humiliantes vis-à-vis de (son) auxiliaire et des autres détenus du fait de son incontinence » et pour effectuer sa toilette. On peut souligner que la Cour juge ici inappropriée la disposition introduite par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, permettant à toute personne détenue dans une situation de handicap de désigner un aidant de son choix[9]. Selon elle, on ne peut « approuver une situation dans laquelle le personnel d’une prison se dérobe à son obligation de sécurité et de soins vis-à-vis des détenus les plus vulnérables en faisant peser sur leurs compagnons de cellule la responsabilité de leur fournir une assistance quotidienne ou, le cas échéant, des soins d’urgence ; cette situation engendre de l’angoisse et les place dans une position d’infériorité vis-à-vis des autres détenus ». Ce refus est conforme à l’attitude générale de la Cour qui, à plusieurs reprises, a exprimé son opposition quant à la pratique de certains établissements pénitentiaires consistant à confier à des personnes non qualifiées la responsabilité d’assister un individu malade ou handicapé[10].  
Ce même arrêt Helhal confirme par contre qu’il n’existe selon la Cour aucune obligation pour les Etats de libérer un détenu pour des raisons médicales. Le caractère adéquat des soins est le critère essentiel, que ces soins soient prodigués à l’intérieur de l’établissement, ou dans un établissement extérieur (Carrella c/ Italie du 9 septembre 2014 ; Papastavrou c/ Grèce du 16 avril 2015). Toutefois, lorsque des rapports ou certificats médicaux concluent de manière concordante à l’incompatibilité de l’état de santé d’un détenu avec le régime de détention auquel il est soumis, les autorités pénitentiaires ont l’obligation d’autoriser le détenu à suivre des soins à l’extérieur de l’établissement (arrêt Contrada (n° 2) c/ Italie du 11 février 2014).
L’arrêt McDonnell c/ Royaume-Uni du 9 décembre 2014 a enfin rappelé que tout décès en détention (notamment en raison d’un défaut de soins) nécessite que les autorités étatiques mettent en place une enquête rapide, impartiale et efficace. Une certaine lenteur dans la mise en place de celle-ci entraîne ainsi une condamnation automatique de l’Etat pour violation de l’article 2 de la Convention (droit à la vie).
IV.  LES MOYENS DU BON DRESSEMENT
Pour M. FOUCAULT, « la nouvelle législation (du XIXème siècle) se caractérise par un adoucissement des peines, une codification plus nette, une diminution notable de l’arbitraire, un consensus mieux établi à propos du pouvoir de punir » (p. 91).  « Là s’enracine le principe qu’il ne faut jamais appliquer que des « punitions humaines », à un criminel qui peut bien être pourtant un traître et un monstre » (p. 94). Cette recherche des moyens humains de ce qui n’est plus aujourd’hui le « dressement », mais le traitement pénitentiaire est également au cœur de l’activité de la Cour européenne des droits de l’homme.
L’arrêt Songül İnce et a. c/ Turquie du 26 mai 2015 rappelle aux Etats la nécessaire proportionnalité de l’utilisation de la force dans les établissements pénitentiaires[11]. La Cour condamne ici  la Turquie en raison d’une intervention particulièrement violente de forces de l’ordre (lors de laquelle douze détenus trouvèrent la mort et une cinquantaine de détenus furent blessés, certains par arme à feu), pour faire cesser une grève de la faim de protestation contre un projet de prison où les unités résidentielles carcérales seraient plus petites pour les détenus. Dans le même sens, des gardiens qui menottent, frappent avec une matraque télescopique (occasionnant de fortes douleurs aux côtes), aspergent le visage de gaz poivre (sans aucune sommation)[12] et sanglent sur un lit de contention pendant trois heures et demie un détenu qui refusait d’obéir aux gardiens qui lui demandaient de leur remettre son matelas, violent l’article 3 de la Convention (Tali c/ Estonie, 13 février 2014). La  question des moyens de contention était aussi au cœur de l’affaire Dimcho Dimov c/ Bulgarie du 16 décembre 2014, dans laquelle la Cour a condamné l’Etat pour avoir menotté à son lit (par les poignets et chevilles) pendant neuf jours consécutifs (au cours desquels il ne fut détaché que trois fois par jour pour aller aux toilettes et prendre ses repas) un détenu souffrant de troubles comportementaux et qui avait fait part aux autorités pénitentiaires de sa volonté de s’automutiler. Les juges de Strasbourg nous rappellent ici que les moyens de contrainte (tels qu’un lit de contention) doivent être strictement justifiés par les circonstances et ne peuvent en aucun cas constituer une punition. Ils doivent seulement éviter des automutilations, ou protéger des codétenus ou assurer la sécurité de l’établissement.
Dans toutes ces situations de violations alléguées de l’article 3 de la Convention, la Cour exige que l’Etat diligente une enquête rapide, effective et impartiale, sous peine de se voir automatiquement condamné pour violation de l’article 3 de la Convention, que les faits aient été prouvés ou non (Yiğitdoğan c/ Turquie et Habimi et a. c/ Serbie, 3 juin 2104).
Reprenant la position désormais traditionnelle de la Cour (et des Règles pénitentiaires européennes selon lesquelles la prison doit garantir aux détenus « des conditions de détention qui ne portent pas atteinte à la dignité humaine et offrir des occupations constructives et une prise en charge permettant la préparation à leur réinsertion dans la société » ; Préambule de la Résolution), les arrêts rendus en 2014 et 2015 rappellent également que les exigences sécuritaires n’autorisent que des dispositifs nécessaires et proportionnés. Ainsi les mesures ne visant qu’à humilier les personnes privées de leur liberté ne sont évidemment pas compatibles avec les exigences d’une société démocratique, comme le rappelle l’arrêt  Svinarenko et Slyadnev c/ Russie du 17 juillet 2014, dans lequel la Grande Chambre rappelle que la pratique consistant à mettre les personnes en détention provisoire dans des cages de métal au cours des audiences pendant leur procès constitue un traitement dégradant injustifiable, contraire à la dignité humaine, qui viole donc l’article 3 de la Convention. La Cour voit également dans le menottage de deux détenus à perpétuité au cours d’une audience dans un milieu sécurisé (à l’intérieur de la prison) et en la présence de gardiens un traitement dégradant (Radkov et Sabev c/ Bulgarie, 27 mai 2014). De même pour les fouilles, qui relèvent certes de l’arsenal sécuritaire légitime en prison, mais qui ne doivent cependant pas revêtir un caractère excessif. Cette analyse est au cœur de l’arrêt Ślusarczyk c/ Pologne du 28 octobre 2014 qui concernait un requérant classé « détenu dangereux » et soumis à des mesures de haute sécurité, y compris des fouilles corporelles quotidiennes et la pose de chaînes lorsqu’il quittait sa cellule. Pour la Cour, ces contraintes (qui ont duré environ six mois), qui concernaient un détenu déjà soumis à de strictes mesures de surveillance, et qui n’apparaissaient pas motivées par des exigences de sécurité particulières, ont porté atteinte à la dignité de l’intéressé, et lui ont causé des sentiments d’infériorité, d’angoisse et de détresse, allant au-delà des souffrances inhérentes à toute privation de liberté. Les Etats doivent également veiller à ne pas porter atteinte de manière excessive au droit à la vie privée et familiale des prisonniers comme le montrent les arrêts Nusret Kaya et a. c/ Turquie du 22 avril 2014, dans lesquels la Cour juge que la restriction imposée aux détenus turcs concernant l’usage du kurde dans leurs conversations téléphoniques ne respecte pas les exigences de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Soulignant que le kurde fait partie des langues couramment parlées en Turquie, les restrictions imposées aux requérants ne pouvaient passer pour nécessaires dans une société démocratique.
Ces différentes jurisprudences ne doivent toutefois pas laisser croire que la Cour de Strasbourg censure systématiquement des conditions de détention particulièrement rudes. Amenée à statuer sur les sévères conditions de détention infligées à Abdullah Öcalan, chef historique du parti (illégal) des travailleurs du Kurdistan, la Cour prend en considération le degré de dangerosité de l’intéressé, pour accepter un régime carcéral particulièrement rude et dérogatoire, pour de longues durées. De tels régimes de détention particulièrement sécuritaires doivent toutefois rester exceptionnels et la Cour insiste sur l’importance des moyens de communication (tant avec le personnel de la prison - et tout spécialement le personnel médical -, qu’avec les co-détenus, les avocats, ainsi que la famille et les proches), qui permettent de « réduire les effets néfastes de l’isolement social », et dont l’accès ne peut être restreint qu’en raison de « justifications convaincantes (Öcalan c/ Turquie (n° 2), 18 mars 2014).
Au-delà de la limitation des dispositifs les plus attentatoires à la dignité des détenus, la Cour cherche également à promouvoir les conditions d’un véritable traitement pénitentiaire. Dans son arrêt Velev c/ Bulgarie du 27 mai 2014, la Cour souligne ainsi que, même si les détenus ne bénéficient pas d’un droit illimité à l’éducation en détention, tout refus d’accès aux activités éducatives doit être explicitement motivé par des justifications convaincantes. Cette volonté de promotion des activités éducatives en détention ne fait pour autant pas des prisonniers des citoyens ordinaires, comme le démontrent les récentes décisions  S.S.  c/ Royaume-Uni  et  F.A.  et  a. c/  c Royaume-Uni du 21 mai 2015, dans lesquelles la Cour reconnaît aux Etats européens une large marge d’appréciation pour  déterminer  quelles personnes (dont les personnes condamnées) peuvent ou non avoir droit à des prestations sociales. De manière assez étonnante, la Cour valide le raisonnement avancé par le Gouvernement selon lequel le  versement  de  prestations  équivaudrait  à  un  double  avantage,  étant  donné  que  l’État  répond  déjà  aux  besoins  fondamentaux des détenus internés dans des établissements pénitentiaires ou psychiatriques (le  Gouvernement  estimait  également  que  le  non-versement  de  prestations  doit  être  vu  comme  un aspect de la sanction pénale infligée aux requérants).
V.  ILLÉGALISMES ET DÉLINQUANCE
Si Michel FOUCAULT soutient que l’ « emprisonnement qui assure (la privation de liberté) a toujours comporté un projet technique » (p. 261), on peut ajouter que la Cour de Strasbourg lui adjoint un « projet juridique », nous rappelant que la personne privée de sa liberté reste toujours un sujet de droit. Plus précisément encore, les détenus restent des requérants potentiels, qui doivent pouvoir mettre en œuvre leur droit au recours et, si besoin est, leur droit à réparation en cas de préjudices subis en détention.
Les détenus ont évidemment le droit de contester le fondement même de la détention, dans le cadre d’un recours effectif (Levent Bektaş c/ Turquie, 16 juin 2015) qui respecte les exigences générales du droit au procès équitable, ce qui n’est évidemment pas le cas lors d’audiences décidant d’une détention provisoire tenues en l’absence du requérant, ou en l’absence de son avocat (Artemov c/ Russie, 3 avril 2014). Ce contrôle du juge permet notamment de faire vérifier qu’une détention provisoire est fondée sur des motifs pertinents et suffisants (Chuprikov c/ Russie, 12 juin 2014). Certaines situations exigent même que les juridictions internes agissent avec une célérité maximale, comme dans le cas de demande de mise en liberté émanant d’un détenu souffrant de pathologies graves (Christodoulou et a. c/ Grèce, 5 juin 2014).
Les personnes privées de liberté doivent également posséder dans l’ordre interne des voies de recours adéquates leur permettant de se plaindre de leurs conditions de détention (Kavouris et a. c/  Grèce, 17 avril 2014). A ce titre,  la Cour européenne s’est félicitée dans son très récent arrêt Yengo c/ France du 21 mai 2015 de la possibilité désormais ouverte aux détenus d’utiliser la voie du référé-liberté devant le juge administratif, qui peut désormais « prononcer des injonctions sur le fondement des articles 2 et 3 de la Convention, en vue de faire cesser rapidement des conditions de détention attentatoires à la dignité »[13]. Mais ce satisfecit n’est pas complet, car les juges strasbourgeois déplorent également un contentieux judiciaire, qui reste trop fermé, avec une Cour de cassation qui conditionne toute possibilité d’une mise en liberté dans des situations de détention indignes à l’existence « d’éléments propres à la personne concernée, suffisamment graves pour mettre en danger sa santé physique ou morale ». De telles exigences confèrent à cette voie de recours un caractère « accessible mais non effectif en pratique », en ne possédant pas les exigences de célérité nécessaires[14]. L’existence de ces voies de recours permettant de contrôler la qualité de la détention est évidemment encore plus indispensable concernant les détenus les plus vulnérables (tels que ceux atteints de troubles psychiatriques), comme le démontrent les arrêts  du 3 février 2015 Smits et a. c/ Belgique dans lesquels la Cour condamne l’Etat pour n’avoir pas mis à disposition des requérants une voie de recours effective pour faire valoir le caractère inapproprié de leur détention. Consciente de la faible mise en œuvre de ces arrêts par les Etats concernés, la Cour de Strasbourg a eu récemment recours à sa technique de l’arrêt pilote, dans ses arrêts Neshkov et a. c/ Bulgarie du 27 janvier 2015. Ayant déjà tranché plus de vingt affaires comparables et étant saisie d’une quarantaine d’autres concernant les conditions de détention en Bulgarie, elle a en a conclu que la situation revêtait le caractère d’un problème structurel, nécessitant dans les dix-huit mois une réforme du droit et de la pratique bulgares, afin de mettre en place des recours préventifs et compensatoires effectifs.
De telles voies de recours effectives doivent également être ouvertes aux fins de faire reconnaître et condamner des mauvais traitements perpétrés par des codétenus (M.C. c/ Pologne, 3 mars 2015), pour contester une mesure de transfert dans une prison où le requérant a été soumis au régime de détention le plus sévère, alors qu’il avait droit à un régime moins strict (Dmitrijevs c/  Lettonie, 16 décembre 2014), ou encore pour faire vérifier de manière régulière le bien-fondé d’une peine perpétuelle. Dans les arrêts Harakchiev et Tolumov c/  Bulgarie du 8 juillet 2014, la Cour réaffirme en effet qu’une peine de réclusion à perpétuité peut être conforme à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme s’il existe, d’une part, une chance de libération et, d’autre part, une possibilité de contrôle à partir du moment où elle s’applique. De plus, ces condamnés à vie ont le droit de savoir ce qu’ils doivent faire pour que leur libération puisse être envisagée et dans quelles conditions. La Cour met ici à nouveau en œuvre la technique de l’arrêt pilote, en indiquant à la Bulgarie qu’elle doit réformer, de  préférence par la voie législative, le cadre juridique régissant le régime d’incarcération applicable aux personnes condamnées à une peine perpétuelle avec ou sans libération conditionnelle (et en particulier supprimer l’automaticité de l’infliction d’un régime de détention extrêmement rigoureux et de l’isolement à tous les détenus condamnés à la prison à vie).
Les  Etats ne doivent enfin pas oublier que les détenus sont des requérants potentiels devant la Cour européenne des droits de l’homme, comme le rappelle  l’arrêt Vorobyev c/ Ukraine du 16 octobre 2014, dans lequel l’Etat est condamné pour avoir refusé de transmettre à l’intéressé les pièces du dossier pénal qu’il avait demandées dans le cadre de sa requête devant la Cour de Strasbourg. Les membres du personnel d’un établissement pénitentiaire ne peuvent pas davantage ouvrir la correspondance d’un détenu avec la Cour européenne des droits de l’homme et conserver  les pièces qui y étaient jointes, a fortiori si cette censure s’accompagne de menaces et du refus de faire parvenir le courrier à la Cour de Strasbourg (Shekhov c/ Russie, 19 juin 2014)[15].
L’existence de voies de recours ne suffit pas pour que la justice pénètre les portes des prisons. Les préjudices subis par les détenus doivent également être reconnus comme de vrais préjudices, et non pas comme de simples dommages collatéraux d’une détention. Ainsi en est-il notamment de la possibilité d’engager un recours et d’obtenir réparation à la suite d’une contamination par le VIH en raison de soins prodigués dans un établissement pénitentiaire (Gorelov c/ Russie, 9 janvier 2014). Les récents arrêts  Milić and Nikezić c/ Montenegro du 28 avril 2015, relatifs à des mauvais traitements commis par des gardiens sur les requérants lors de la fouille d’une cellule, rappellent par ailleurs que les réparations accordées doivent être adéquates, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, puisque la Cour suprême (dans le cadre de la procédure d'indemnisation à laquelle ont tout de même eu accès les requérants) s’était limitée à reconnaître qu’ils avaient subi des « actes dégradants pour la dignité humaine », ce qui n’avait pas permis de leur accorder une réparation d’un montant suffisant. Dans tous ces cas les recours en indemnisation doivent être suffisamment accessibles et ne pas être soumis à des exigences matériellement irréalisables par le requérant, comme par exemple le paiement des frais de justice, la nécessité d'étayer les demandes et un délai trop court pour remplir ces conditions  (Shishkov c/ Russie, 20 février 2014).
Pour conclure ce panorama de presque deux ans de jurisprudence de la Cour de Strasbourg, il ne faut pas oublier que l’ensemble de ce système est fragile, car il repose sur un seul élément : la mise en œuvre des arrêts par les quarante-sept Etats membres du Conseil de l’Europe. Les affaires Firth et a. c/  Royaume-Uni et McHugh et a. c/ Royaume-Uni du 10 février 2015 démontrent bien les limites du système : alors que depuis l’arrêt Hirst c/ Royaume-Uni (n° 2) du 6 octobre 2005, la Cour tente d’imposer à cet Etat la suppression de la législation britannique qui prévoit un retrait automatique du droit de vote pour toute personne incarcérée, elle constate dans ces deux décisions que dix ans après, les autorités britanniques n’ont toujours pas souhaité mettre en œuvre les exigences de la Cour. Les arrêts pilotes Greens et M.T. c/ Royaume-Uni du 23 novembre 2010 n’ont donc servi à rien, si ce n’est à radicaliser une partie de la classe politique britannique à l’encontre du système conventionnel.
Or, si l’on peut – et doit – critiquer la Cour et ses arrêts, relever parfois leur manque d’audace, ou leur ambivalence, voire un certain manque de clarté, on ne peut contester qu’il s’agit là d’une institution indispensable, qui nous rappelle sans cesse la nécessité de prendre en compte les droits de l’homme dans ces institutions pénitentiaires qui servent à Surveiller et à Punir. Ce rappel continu est plus indispensable que jamais, à une époque où le populisme pénal fleurit et amène par exemple certains députés français à déposer une proposition de loi visant à instaurer une participation des détenus aux frais d’incarcération (proposition Ciotti n° 2847 du 3 juin 2015)…
Jean-Manuel Larralde
Discussion de la séance de clôture du séminaire.
Par Yasmine Bouagga
 
     La présentation de Jean-Manuel Larralde que j’ai l’honneur de discuter s’articule autour des arguments du Foucault de Surveiller et punir, pour montrer que, finalement, la Cour européenne des droits de l’homme a empêché la colonisation générale de la pénalité par la prison telle que l’entrevoyait Foucault. Et l’on imagine, en effet, combien le développement d’une jurisprudence sur cet univers clos serait un paradoxe pour celui qui a dit que la prison était fondamentalement averse au droit, que ses « micro-pénalités » relevaient d’une rationalité radicalement antagoniste à celle de la légalité[16]. Pourtant, lorsqu’on envisage le droit en sociologue, ces contradictions apparaissent constitutives des usages effectifs du droit, des réalités empiriques de sa mobilisation et de son interprétation.
     Plusieurs chercheurs en sciences sociales se sont penchés sur ces évolutions ; le séminaire de Pierre Victor Tournier, toujours accueillant pour les jeunes chercheurs, en a reçus plusieurs, par exemple Grégory Salle, qui a étudié de façon comparative la référence à l’ « État de droit » dans les évolutions de la prison en France et en Allemagne[17] ;  Jean Bérard, qui s’est penché sur les luttes juridiques dans le champ carcéral[18] ; Corentin Durand, sur les plaintes adressées au Contrôleur général des lieux de privation de liberté[19] ; moi-même je me suis intéressée aux aspects multiformes de la juridicisation de l’espace carcéral, dans mon ethnographie de maison d’arrêt[20]. 
     Alors mon questionnement de sociologue sur cette communication est : qui sont les entrepreneurs de la cause des droits des détenus ? comment passe-t-on de l’expérience d’une situation douloureuse à la formulation d’un grief et à la désignation de responsables devant des cours de justice ? comment la parole particulièrement disqualifiée des détenus, dont le caractère même de « sujets de droit » est affecté par le stigmate de l’incarcération, peut-elle être reconnue valable par les personnes institutionnellement autorisées à dire le droit ? L’Observatoire International des Prisons (OIP) et la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) ont tenu en janvier 2013 un colloque intitulé « Défendre en justice la cause des personnes détenues », dans lequel chercheurs et militants reviennent sur les conditions de possibilité de la jurisprudence analysée[21] : guérilla juridique des associations ; évolution de la conception du rôle du juge, en particulier administratif. Dans un numéro spécial de la revue Droit et société, Claire de Galembert et Corinne Rostaing proposent d’aller plus loin dans l’empirie, en entreprenant une sociologie des pratiques juridiques au sein même de l’espace carcéral, c’est-à-dire en amont de cette jurisprudence, voir les multiples litiges qui n’aboutissent pas tous au procès, mais dont la résolution des de plus en plus fortement modelée par les effets des décisions des hautes cours[22].
      Les détenus peuvent par exemple s’en prévaloir pour modifier des rapports de force (comme dans le cas analysé d’un détenu menacé de sanction pour une prière aux ateliers[23]), mais la mobilisation du droit dépend  des compétences des individus, de leur accès à l’information, et des relations variables qu’ils entretiennent avec l’institution[24].  Si un procès ne change pas la condition de chaque détenu, il modifie néanmoins la « structure d’opportunité » des actions, le champ du possible, le domaine du pensable.
      On l’a vu avec la multiplication des plaintes concernant les conditions de détention en France, ou les fouilles ; les arrêts des cours de justice ont rendu visible l’indignité de pratiques jusque-là perçues comme relevant de l’ordinaire des contraintes pratiques, logistiques ou sécuritaires.  En opérant un changement de regard, par la considération de la vulnérabilité du détenu, les procès ont opéré un nouveau « partage du sensible », pour reprendre l’expression du philosophe Jacques Rancière[25], qui désigne ainsi le processus par lequel sont définies les places et les parts, les traitements qu’il est intolérables d’infliger et les égards qu’on est en droit d’attendre. Cette formule de « partage du sensible » souligne bien comment le politique, et le droit qui en est le produit, est affaire de perception, de sensibilités ; « il porte sur ce qu’on voit et ce qu’on peut en dire, sur qui a la compétence pour voir et la qualité pour dire, sur les propriétés des espaces et les possibles du temps ». La dignité, reconnaissance d’un statut, est en ce sens « esthétique » et tout universelle et atemporelle qu’elle prétende être, elle est fondamentalement historicisée, ancrée dans un contexte social et culturel particulier. On comprend alors l’importance des organes d’inspection, rapports publics, reportages, enquêtes etc. dans la formulation d’un problème public des conditions de détention « inhumaines et dégradantes ».
      Les arrêts de la CEDH apparaissent alors tout à fait illustratifs du « processus de civilisation » décrit par le théoricien anglais de la pénalité David Garland[26], selon qui la rationalité punitive, les enjeux de pouvoir et de sécurité sont en tension avec des « forces psychiques et culturelles » qui imposent certaines formes à la sanction, définissent ce qui est inacceptable (l’enfermement dans des conditions insalubres, l’absence de soins médicaux etc.) et ce qui est acceptable (un régime carcéral sécuritaire pour des détenus estimés dangereux). S’il nuance les analyses de Foucault en reprenant la théorie du processus de civilisation élaborée par Norbert Elias[27], Garland n’en est pas pour autant aveugle aux ambivalences des évolutions du pouvoir. Le processus de civilisation n’est en effet pas l’éradication de la violence mais plutôt sa transformation : sa dissimulation, sa technologisation, sa justification par l’exception. L’optimisme du juriste doit ainsi être tempéré par l’épreuve des faits : la prison continue d’apparaître comme étalon de la dissuasion. C’est ainsi par exemple qu’en 2009 la France adopte simultanément une loi pénitentiaire faisant de l’incarcération le recours ultime et de la réinsertion l’objectif de l’institution carcérale ; et dans le même temps continue de remplir les prisons de petits délinquants, et construit des établissements ultrasécuritaires destinés aux « ingérables » du système.
     Face à ces ambivalences émotionnelles du politique, toujours tenté par la répression qui lui donne un rôle fort, les juges de Strasbourg font figure de garde-fou. Il était donc particulièrement intéressant de clore le séminaire avec cette jurisprudence, qui tient une fonction clé dans la « dialectique carcérale ». Et je tiens à remercier chaleureusement Pierre Victor Tournier de nous avoir généreusement offert ces espaces de formation et d’enrichissement intellectuel.



     [1] Dans le même sens, voir l’arrêt Yaikov c/ Russie du 18 juin 2015.
     [2] Dans un sens comparable, voir l’arrêt Mehdiyev c/ Azerbaïdjan du 18 juin 2015 à propos d’un journaliste en détention administrative pour une durée de 15 jours dans des conditions contraires à l’article 3 de la Convention.
      [3] Voir également les arrêts Razzakov c/ Russie du 5 février 2015, concernant des actes de torture en garde à vue à fin de faire avouer un meurtre, et Ushakov and Ushakova c/ Ukraine du 18 juin 2015. Dans son arrêt Schmid-Laffer c/ Suisse du 16 juin 2015, la Cour rappelle toutefois que toute atteinte aux droits d’un accusé n’entraîne pas l’invalidité de la procédure. Ainsi, le fait de ne pas informer un accusé de ses droits de ne pas s’incriminer et de garder le silence, ne viole pas l’article 6§1 de la Convention si le reste du procès dans son ensemble n’a pas été inéquitable.
      [4] Com. EDH, 11 décembre 1976, Eggs c/ Suisse.
       [5] Voir notamment les arrêts Gorbulya c/ Russie du 6 mars 2104 ; Stark c/ Roumanie du 18 mars 2014 ; Harakchiev et Tolumov c/ Bulgarie du 8 juillet 2014 ; Constantin Nistor c/ Roumanie du 16 juin 2015 ; Ghiroga c/ Roumanie, du 16 juin 2015.
       [6] Sur les conditions sanitaires insatisfaisantes, voir également les arrêts Halil Adem Hasan c/ Bulgarie du 10 mars 2015 ; Yengo c/ France du 21 mai 2015.
       [7] Le requérant, souffrant de problèmes vasculaires et cardiaques, a dû longuement voyager dans des compartiments surchargés, dans des positions inconfortables, dans des wagons sans climatisation en été, rendant la respiration difficile, avec un accès aux toilettes seulement toutes les quatre heures.
[8] « Normes du CPT », Extrait du 2e rapport général [CPT/Inf (92) 3], § 50.
      [9] Art. R. 57-8-6 du Code de procédure pénale (CPP), issu du décret no 2010-1634 du 23 décembre 2010.
     [10] Voir, pour une application récente,  Semikhvostov c/ Russie, 6 février 2014.
      [11] L’utilisation de la force est également au cœur de l’arrêt Sapožkovs c/ Lettonie du 11 février 2014, concernant un détenu violement battu lors d’un transfert entre deux établissements ; voir également les arrêts Milić et Nikezić c/ Monténégro du 28 avril 2015, concernant des violences infligées par des gardiens lors de la fouille d’une cellule.
       [12] La Cour, s’appuyant sur les travaux du CPT, rappelle notamment que l’utilisation d’un spray au gaz poivre dans un espace confiné entraîne des effets particulièrement néfastes pour la santé, et ne constitue pas un moyen approprié pour immobiliser un détenu, à partir du moment où les gardiens pouvaient utiliser d’autres moyens moins dangereux.
      [13] CE, réf., 22 décembre 2012, section française de l’Observatoire international des prisons.
       [14] Sur le défaut de contestation des conditions de détention, voir également l’arrêt Lici c/ Grèce du 17 avril 2014.
      [15] Voir également l’arrêt Kopanitsyn c/ Russie du 12 mars 2015 pour une requête destinée à la Cour européenne des droits de l’homme et expédiée « par erreur » au cabinet du Président de la Fédération de Russie et ensuite examinée et jugée infondée par le Parquet de Moscou… .
     [16] Michel Foucault, Surveiller et punir: naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975.
     [17] Grégory Salle, La part d’ombre de l’État de droit: la question carcérale en France et en République fédérale d’Allemagne depuis 1968, Paris, Éd. de l’École des hautes études en sciences sociales, 2009.
      [18] Jean Bérard, La justice en procès : Les mouvements de contestation face au système pénal, Paris, Les Presses de Sciences Po, 2013.
      [19] Corentin Durand, « Construire sa légitimité à énoncer le droit. Étude de doléances de prisonniers », Droit et société, 2014, vol. 87, no 2, p. 329348.
      [20] Yasmine Bouagga, Humaniser la peine ? Enquête en maison d’arrêt, Rennes, France, Presses universitaires de Rennes, 2015.
      [21] CNCDH et OIP (dir.), Défendre en justice la cause des personnes détenues, Paris, La Documentation française, 2014.
      [22] Claire de Galembert et Corinne Rostaing, « Ce que les droits fondamentaux changent à la prison. Présentation du dossier », Droit et société, 2014, vol. 87, no 2, p. 291302.
     [23] Claire de Galembert, « « La prière qui n’existe pas… ». Sociologie d’une mise à l’épreuve du droit disciplinaire en maison centrale », Droit et société, 2014, vol. 87, no 2, p. 349374.
     [24] Caroline Touraut, « Les proches de détenus et leurs rapports ordinaires au droit pénitentiaire », Droit et société, 2014, vol. 87, no 2, p. 375392.
     [25] Jacques Rancière, La Mésentente: philosophie et politique, Paris, Galilée, 1995.
     [26] David Garland, Punishment and Modern Society, Chicago, The University of Chicago Press, 1990.
    [27] Norbert Elias, La civilisation des moeurs, Paris, Calmann-Lévy, 1973.

 
 

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