lundi 30 juin 2014

A propos de l’adoption, par le Sénat, du projet de loi relative à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines…




Association « DES Maintenant, en Europe »
« Le courage en politique n’est pas toujours perdant »

 
Communiqué du  30 juin 2014
  
Ne laissons pas dévoyer ce que nous avons contribué à construire,
avec obstination depuis 2006
 

 
    Contrainte pénale appliquée dans la communauté, avec la communauté, cela ne signifie pas à la place des services de l’Etat chargés de l’exécution des sanctions et mesures pénales.

     A la suite de divers amendements défendus par les sénateurs socialistes Dominique Guillot et Mohamed Soilihi, soutenus par le rapporteur Jean-Pierre Michel, contre l’avis du Gouvernement,   certaines prérogatives exclusivement dévolues aux Services pénitentiaires  d’insertion et de probation (SPIP) dans le suivi des personnes condamnées à la contrainte pénale ont été, malencontreusement, étendues par le Sénat à « toute personne morale habilitée ».  

 Exemples : 

 Art. 8

« Dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, le juge de l’application des peines peut, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou par toute personne morale habilitée, puis au cours de l’exécution de la contrainte pénale au regard de l’évolution du condamné, modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions fixées par la juridiction, et déterminer les mesures d’aide dont il bénéficie.

 Art. 9

 « Art. 713-42. – Le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée à qui la mesure a été confiée évalue la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée à la contrainte pénale.

« À l’issue de cette évaluation, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée à qui la mesure a été confiée adresse au juge de l’application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et d’assistance, des obligations et des interdictions mentionnées à l’article 131-4-1 du code pénal.

« Art. 713-43. – Au vu du rapport établi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou par la personne morale habilitée à qui la mesure a été confiée, le juge de l’application des peines décide les obligations et interdictions particulières auxquelles le condamné est astreint parmi celles mentionnées aux 1° à 3° de l’article 131-4-1 du code pénal, ainsi que les mesures d’aide dont il bénéficie. Le juge statue par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République, et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S’il envisage d’astreindre le condamné à l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général prévue au 2° de ce même article, il statue après que ce dernier a été informé de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et lui donne connaissance des dispositions des articles 713-44 et 713-47 du présent code. 

« Le juge de l’application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions fixées par la juridiction en application du dixième alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal si l’évaluation de la personnalité du condamné le justifie.

***

    La garde des Sceaux s’est fermement opposés à ces amendements : « Je veux souligner, même si la qualité des relations que nous entretenons avec les associations rend probablement ce propos superflu, que celles-ci sont animées par des personnes très sérieuses, qu’il s’agisse de professionnels ou de bénévoles, qui accomplissent leur tâche avec disponibilité et rigueur. Mais le fait d’assurer un suivi post-sentenciel, en particulier dans le cadre de la contrainte pénale, doit constituer un vrai métier. Je vous l’ai dit, nous ne nous contentons pas de renforcer les effectifs du SPIP : nous travaillons également sur la formation initiale, sur la formation continue, sur les outils de prise en charge et sur les outils d’évaluation. Ainsi, nous professionnalisons la prise en charge qui sera confiée aux conseillers d’insertion et de probation. Par conséquent, je souhaite clairement que le service pénitentiaire d’insertion et de probation soit chargé du post-sentenciel dans le cadre de la contrainte pénale. Cela ne préjuge pas de l’avenir. Cependant, nous avons le souci d’une prise en charge vraiment professionnelle, assurée par des personnes ayant reçu une formation rigoureuse au sein de l'École nationale de l'administration pénitentiaire, formation éventuellement complétée par celles que peuvent dispenser d’autres organismes si cela s'avère nécessaire. Ainsi, nous aurons un corps de conseillers d’insertion et de probation performant.

Sans animosité ni acrimonie, l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 107 et sur le sous-amendement n° 35 rectifié est donc franchement défavorable ».
***

     Nous approuvons  la position de la Garde des Sceaux

    Nous demandons à la commission mixte paritaire (CMP) qui se réunira le 8 juillet, de supprimer cet ajout  concernant  les « personnes morales », dans les articles 8,  9 et 13.     

Pierre V. Tournier

Président de DES Maintenant en Europe 

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 "Déviances Et Social-démocratie Maintenant en Europe", c/o M. Pierre V.  Tournier

43, rue Guy Môquet 75017 PARIS, Tél. Fax Rép. 01 42 63 45 04

 
 

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